Le principe de célérité, en quête des éléments bloquant
Mémoire : Le principe de célérité, en quête des éléments bloquant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Karim Elaasri • 15 Décembre 2017 • Mémoire • 11 825 Mots (48 Pages) • 2 050 Vues
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REMERCIEMENTS
Je voudrais exprimer ma vive reconnaissance au professeur JAWAD AMAHMOUL, Professeur à la faculté de droit, pour m’avoir accordé ce sujet de mémoire d’une extrême importance et infinie richesse, pour m’avoir donné la chance de réaliser un travail qui marquera mon cursus universitaire. Qu’il trouve ici le témoignage de ma profonde gratitude.
Je tiens également à remercier tous les établissements qui m’ont ouvert leur portes et accès à leurs bibliothèques. Ma famille et mes amis pour leur soutien fidèle et constant, Enfin, je suis gré à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investi pour rendre ce travail possible. Ce mémoire est dédié à vous tous ! [pic 2][pic 3]
SOMMAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : LA CÉLÉRITÉ EN PROCÉDURE : UNE CONCEPTION ÉTENDUE
- CHAPITRE 1 : LA NOTION DU DÉLAI RAISONNABLE
- SECTION 1 : QU’EST CE QUE SIGNIFIE UN DÉLAI RAISONNABLE ?
- SECTION 2 : L’APPRÉCIATION DU DÉLAI RAISONNABLE
- CHAPITRE 2 : LES DÉLAIS DANS LA PROCÉDURE
- SECTION 1 : LE RÉGIME DES DÉLAIS
- SECTION 2 : LA SANCTION DU NON-RESPECT DES DÉLAIS
- DEUXIÈME PARTIE : DE L’EFFECTIVITÉ DU PRINCIPE DE CÉLÉRITÉ
- CHAPITRE 1 : A LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE
- SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LES EXCÈS DE LENTEUR
- SECTION 2 : LA LUTTE CONTRE LES EXCÈS DE RAPIDITÉ
- CHAPITRE 2 : MESURES ET PRATIQUES PERMETTANT D’ASSURER LA CÉLÉRITÉ
- SECTION 1 : LE DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES RAPIDES
- SECTION 2 : QUELQUE MOYENS ET MESURES PERMETTANT L’ACCÉLÉRATION DU PROCÈS
Liste des abréviations[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
- CPC : Code de procédure civile
- DOC : Dahir des obligations et contrats
- TPI : Tribunal de première instance
- ART : Article
INTRODUCTION
À l’heure de la concurrence des systèmes juridiques[1], l’efficacité du système judiciaire devient obsédante au point de faire émerger ce qui serait un nouveau principe de procédure, le principe de célérité[2]. Ce dernier a déjà fasciné et convaincu les auteurs des règles transnationales de procédure qui disposent que « le procès doit se dérouler rapidement »[3].
Le terme célérité vient du latin celeritas, de celer qui signifie rapide ; promptitude dans l’exécution ou rapidité à agir. Or, le terme célérité est préféré à celui de rapidité comme pour souligner que la rapidité doit s’accommoder du temps nécessaire à la qualité du système.
Toutefois, la notion de célérité paraît ambiguë. Le principe de célérité pose effectivement une question de vocabulaire dont la difficulté réside autant dans l’étude des termes mêmes de l’expression que dans celles qui lui sont proches ou similaires. Le principe de célérité signifie concrètement l’exigence de rapidité. Toutefois, la rapidité n’est pas toujours le gage d’une bonne justice. « la rapidité n’est pas, et elle n’a d’ailleurs pas à être, la préoccupation première de la justice. Ce qui importe avant tout, c’est la qualité des décisions rendues [... ] cette qualité ne peut être atteinte qu’en consacrant à chaque affaire le temps qu’elle requiert. Tout au plus doit-on formuler le vœu que, du fait de l’encombrement des juridictions ou pour tout autre raison, ce temps ne soit pas exagérément prolongé»[4].
La compréhension de ce que signifie réellement la célérité, de sa valeur ou non de principe, doit permettre de donner à cette exigence sa juste place aux côtés d’autres impératifs, non moins primordiaux qu’elle complète mais avec lesquels elle est parfois en conflit[5].
Dans ce sens, il est préférable d’entendre la célérité au sens donné par la convention européenne des droits de l’Homme, à savoir de « délai raisonnable ».
Le terme de raisonnable comprend une dimension supplémentaire éminemment subjective et concrète qui met l’accent sur un temps aux mesures de l’affaire en question. Le raisonnable suppose la pondération par la prise en compte de l’attitude de l’ensemble des acteurs, de la nature et de la complexité de l’affaire. L’appréciation se fait in concreto et in globo[6] Or, le seul terme célérité, d’après sa définition classique, n’emporte pas cette dimension. Il apparaît de prime abord ne viser que le seul souci de durée quantitative et non qualitative des procédures. La célérité, ainsi distinguée de l’urgence et du délai raisonnable serait une notion à part. Au sens premier, elle signifie que la procédure doit être promptement menée, sans perte de temps. Elle ne se réduit cependant pas à la simple rapidité car elle contient en elle une part de qualité dans l’exécution. Au vrai, célérité rime avec efficacité. Il n’est d’ailleurs pas anodin que, tout comme la célérité, l’efficacité a en son temps été érigée en principe de procédure[7]. Cependant, dire qu’il faut que les procédures soient menées avec célérité suffit-il à en faire un principe de procédure ? Georges Ripert considérait que « les juristes parlent en général des principes comme d’une notion bien connue. Ils se dispensent ainsi de l’analyser »[8]. Tentons de voir si le mot principe apporte à la connaissance ou au respect de la célérité. Au sens étymologique, principe vient de primo qui signifie premier et de capio capere qui signifie prendre. Le principe signifie donc celui qui prend la première place, la première part, le premier rang[9], « le plus important, la tête, le chef ; qui est en tête, dirige »[10]. Est-il raisonnable de penser que la célérité doit, en premier rang, guider les règles de procédure civile ? À tout de moins, il faut admettre qu’elle ne peut avoir la première place. Elle est, au mieux, derrière l’exigence de qualité de la justice. Non que les deux s’opposent car une justice de qualité doit être rendue avec célérité, mais elles ne vont pas toujours dans le même sens. Si l’une doit primer l’autre, la qualité nous semble devoir toujours tenir la première place.
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