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Le délais de recours devant le juge administratif

TD : Le délais de recours devant le juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2016  •  TD  •  1 324 Mots (6 Pages)  •  1 390 Vues

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Pauline BACH-LAPIZE

Procédure administrative contentieuse

Séance de travaux dirigé 5 : les délais de recours

Le délai de recours ordinaire contre un acte administratif est de 2 mois à partir de sa publicité ou de son affiche / notification. Des délais particuliers existes, par exemple un mois supplémentaire est attribué en cas de résidence à l'étranger pour la saisie d'un tribunal de métropole, et deux mois en cas de résidence à l'étranger. Certaines matières contentieuses ont un relais réduit, comme par exemple en matière d'élections municipales où le recours est de cinq jours.

Les différents recours non juridictionnels peuvent avoir des effets différents. Le recours gracieux est adressé à l'autorité administrative qui a pris la décision ; le recours hiérarchique s'adresse à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision. Il est possible de faire les deux types de recours non juridictionnels en parallèle.

1.

Dans son arrêt du 3 juin 1998, le Conseil d'Etat rappelle que le principe veut qu'un recours gracieux proroge le délais de recours jusqu'à la décision de rejet de l'autorité administrative ayant pris la décision initiale. En l'espèce, le juge apprécie de manière souple le délais de recours car en effet il prend en compte le moment où le recours gracieux est arrivé dans les bureaux de la mairie mais pas le moment où il a été enregistré car la lettre signifiant le recours gracieux est bien arrivé avant l'expiration du délais de deux mois. Le Conseil d'Etat en conclus donc la validité du déféré préfectoral car la réception de la lettre signifiant le recours gracieux du préfet a prorogé le délais de recours.

Le recours gracieux doublé d'un recours hiérarchique a pour effet de proroger le délais de recours contentieux qui ne recommence à courir contre la décision initialement attaquée que lorsque les deux recours (gracieux et hiérarchique) ont été rejetés. L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 octobre 2009 l’énonce de manière parfaite explicite dans son premier considérant. En l'espèce, le Conseil d'Etat explique qu'étant donné que l'employeur qui conteste une décision de l'inspecteur travail a doublé son recours gracieux d'un recours hiérarchique au près du ministre des affaires sociales, ses conclusions déposées en dehors du délais des deux mois normalement impartis sont recevables.

En ce qui concerne la notion de « connaissance acquise » pour une personne tierce à la décision, les délais de recours contre une décision commencent à compter de sa notification à l’intéressé selon qu’il agisse d’une décision réglementaire ou individuelle. Selon la théorie   de la connaissance acquise, la connaissance qu’a une personne physique ou morale d’une décision permettra, dans certaines situations, d’une part, de pallier l’absence de notification régulière et, d’autre part, de démarrer le délai de recours contentieux à son encontre.
Dans l'arrêt son arrêt du 11 avril 2008,  le Conseil d'Etat commence par rappeler que selon l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais ne sont pas opposables à une personne tiers à cette décision, mais dans son considérant suivant, le Conseil d'Etat applique
 la théorie de la connaissance acquise, et en l'espèce, il considère que la requérante a eu connaissance de la décision qui a été annexée à une autre lettre et donc que les délais ont commencé à courir au moment où elle a eu connaissance de cette lettre, ainsi ici les conclusions qu'elle a déposé l'ayant été après les deux mois impartis par l'article R.421-1 ces dernières ont été considérées comme tardives.

L'arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 2003 explique que le délais de recours est différent en cas de silence gardé par les autorités pendant plus de deux mois sur un recours gracieux ou hiérarchique à compter du 1er novembre 2000 (date à la quel sont entrés en vigueur les articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000) si ce recours a fait naître une décision de rejet implicite. Toute fois, le délais ne cours que si le recours a fait l'objet d'un accusé de réception. En l'espèce, le requérant a formé un recours gracieux, implicitement rejeté au bout de deux mois, mais il n'a pas été démontré que ce recours a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées et de ce fait la décision administrative faisant grief n'est pas devenue définitive et donc les délais de recours ne sont pas opposables au requérant.

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