Le droit civil : Présentation
Cours : Le droit civil : Présentation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cruiz • 4 Mars 2022 • Cours • 1 422 Mots (6 Pages) • 282 Vues
Droit civil
Titre 2 : mise en œuvre pour objectif : droit subjectif=
Droit en vigueur, les sujets de droit sont les personnes titulaires des droits subjectif, protégé par le système juridique. Notion d perso juridique est essentiel, elle qui impose des obligations. Selon le doyen Carbonnier, « si le droit objectif ns permet de faire qqch, alors na avons le droit subjectif de le faire ». Le droit subjectif correspond donc a la prérogative individuelle, sous réserve , tire de la règle de droit.
Chapitre 1 : les titulaires des droits subjectifs = les personnes
Sujet de droit= personne envisagée dans cette fonction juridique.
Section 1 : la dualité des sujets de droit, personne physique/morale
L’aptitude à la mise en œuvre des règles juridiques est a l’évidence reconnu aux être humains. Ce principe permet d’opposer les êtres humains aux choses. Les personnes physiques sont des animatrices de la vie juridique, les 2nd, on classe les animaux, ne sont que l’objet. Les animaux se sont vu reconnaitre un statut particulier. Dans le CC il reste soumis au régime des biens, art 515-14 du CC. Ils bénéficient de mesures de protection puisqu’ils sont considérés comme des êtres vivants doué de sensibilité. En l’état du droit +, le droit leur garantie aucun droit, ms le droit sanctionne le devoir des individus. Les êtres humains, ne sont pas les seul a pouvoir avoir une activité juridique, le droit va reconnaitre la mm aptitude à des groupements de personnes que de biens on les appelles personnes morale. Le droit consacre une conception particulière de la personnalité en admettant 2 catégories de personnes, physique/morale.
§1 : perso physique
La personnalité se définit comme l’aptitude a participer a la vie juridique. Elle est reconnue a tous les êtres humains= principe de la généralité.
1ere observation : principe récent, jusqu’en 1864,certains condamné pénaux étaient frappé de « mort civil » . La mort civil les privés d’existence juridique et provoquer l’ouverture de leur vivant de leur succession.
2eme observation : attribution de la perso juridique, indépendante du niveau de conscience de la personne. Le très jeune enfant ( infans) sont des personnes juridique au mm titre que l’adulte doué de raison. Attaché a la qualité d’etre humain, indépendante de son état de conscience la personnalité juridique dure tps que dure la vie.
A) le commencement
Le problème du commencement de la vie est dc du perso juridique, peut être résolu de 2 manières : absence d’autonomie de l’embryon par rapport a la mère, in considère que la vie ne débute qu’à la naissance soit on s’attache sur l’enclanchement du processus vital er ds ce cas on considère que le commencement de la vie coïncide avec la conception. Le droit français lie le perso juridique a la naissance sous la seule condition de viabilité. Cela signifie que l’enfant doit être né dans un état de développement suffisant cad doter d’organe propre à assurer sa survie. L’accouchement est le mmt ou l’enfant acquiert le perso juridique. Peu importe la déclaration qui en est faite, c’est la date et heure de l’accouchement qui seront retenue conformément aux art 55-56 du CC. Il faut certes que l’enfant soit né vivant mais fut aussi qu’il soit né viable. Le législateur a voulu fermé l’accès a la perso juridique à l’enfant mort-né. Cette def de l’enfant mort-né n’est pas juridique mais médical. L’enfant mort-né est une chose. Pour l’enfant mort né le législateur a créé la catégorie de l’enfant né sans vie, et dc le législateur a reconnu la naissance d’un enfant sans perso juridique :Art 79-1
Exception : le droit fr, a amené en qq sorte une portée rétroactive a la personne juridique en consacrant a un adage : Infans concepts pro nato habetur quotius de commodise jus agitur. Signifie que l’enfant conçu acquiert des droits, ttes le fois qu’il va de son intérêt, à la condition qu’il naisse vivant et viable. La régle n’est pas écrite ds le CC, mais 2 art du CC= art 725 et 906
725= pour succéder il faut exister un l’instant de l’ouverture de la succession, ainsi sont incapable de succéder, celui qui n’est pas encore conçu, l’enfant qui n’est pas viable.
906 : règle similaire en matière de donation, ces 2 texte reconnaisse la capacité
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