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Le critère organique dans le droit administratif

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Par   •  15 Janvier 2019  •  Dissertation  •  1 814 Mots (8 Pages)  •  3 555 Vues

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Le critère organique et le droit administratif

« Peut-on dresser le constat du décès du critère organique en droit administratif français ? ». C’est ainsi que Paul Sabourin a intitulé son article publié en 1971. Il rend compte de l’échec du critère organique en droit adminitratif et de la nécéssité de le redéfinir. Près d’un demi siècle plus tard, le constat reste le même et la question de la place du critère organique en matière administrative se pose toujours.

L’affirmation d’un cadre administratif independant vient admettre l’existence d’un droit administratif qui vient régir l’ensemble des droits et obligations de l’administration. C’est avec les lois de séparation des autorités judiciaires et administratives des 16 et 24 août 1790 qu’a emergé la nécéssité d’imaginer des critères du droit administratif qui permettent de distinguer le contentieux adminstratif du contentieux judiciaire. Il faut dès lors établir un critère propre à la qualification du droit administratif.

C’est à la fin du XIXe siècle avec l’admission de la responsabilité de la puissance publique et la différenciation des personnes publiques et privées posées par l’arrêt Blanco en 1873, qu’apparaissent les contours du critère organique en droit administratif. Ce critère organique semble appaître comme un critère classique du droit administratif en ce qu’il est essentiel à sa définition. Un critère d’abord de par son caractère determinant quant à la qualification du droit administratif. Organique ensuite en ce qu’il relève de la nature juridique de l’organe qui émet l’acte administratif. Dès lors ce critère organique s’avère essentiel en matière d’acte administratif en ce qu’il est utilisé comme instrument juridique de qualification servant à determiner le régime applicable au contrat de par sa nature publique ou privée. L’acte administratif se subdivise en deux branches : l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Le critère organique dans l’une et l’autre de ces catégories est en principe nécéssaire pour permettre l’application du droit administratif. Ce sujet portera précisément et particulièrement sur le critère organique dans le contrat administratif.

D’autres critères sont aussi pris en compte lorsqu’il s’agit de qualifier un contrat administratif tel que le critère matériel qui relève de l’objet de l’acte ou encore le critère finaliste qui relève de la finalité de l’acte. Le critère organique s’intérèsse quant à lui plus précisément aux auteurs du contrat. Ce critère organique vient dire en principe que le contrat est administratif si les contractants sont des personnes publiques et par conséquent les contrats conclu entre deux personnes privées sont régis par le droit privé. Néanmoins, il existe de nombreuses exceptions à ce principe consacrées par la jurisprudence.

Si la France montre un certain attachement à l’analyse organique et institutionnelle de l’administration, le droit de l’Union européenne privilégie quant à lui une approche fonctionnelle, un critère matériel. Avec l’emergence et l’influence grandissante du droit de l’Union européenne, le droit administratif français semble osciller entre ce critère organique et matériel quant à la qualification du contrat administratif.

Quelle place occupe le critère organique dans la qualification du contrat administratif ?  

Si le critère organique occupe un rôle prépondérant quant à la qualification du contrat administratif (I), ce critère est en déclin et sa primauté est remise en cause (II)

I./ le rôle essentiel du critère organique dans la qualification du contrat administratif

Le critère organique s’il a largement été utilisé pour la qualification du contrat administratif ce n’est que progressivement qu’il a été reconnu (A). Après avoir été reconnu, c’est par la présence d’une personne publique qu’il s’est identifié. (B)

  1. le formation progressive du critère organique

Si l’existence d’un contentieux administratif et judiciaire a fait emérger la nécéssité de définir les critères du droit administratif, la determination d’un critère organique ne s’est fait que tardivement. C’est avec la reconnaissance de la responsabilité de la puissance publique et la différenciation des personnes privées et publiques que sont apparues les conditions du critère organique en droit administratif.

En effet, au moment de l’institution du Conseil d’état, le contentieux administratif s’envisage principalement sous la préeminence du critère matériel en ce que la compétence administrative se voit justifiée par la présence d’un intêret public.  

L’école du service public proposée par Léon Duguit est venu ajouter un autre critère qui est celui de service public et qui s’est confondu avec le critère organique rendant son autonomie plus difficile.

Ce n’est qu’ensuite avec l’attribution de la personnalité juridique à la puissance publique  qui a permis une subjectisation de celle-ci que le critère organique a pu être réellement consacré. Ainsi une summa divisio est posée entre les personnes publiques et les personnes privées qui fonde l’existence d’un critère organique en droit administratif sur une différence de nature entre les sujets de droit.

  1. l’identification du critère portant sur la présence d’une personne publique

Ce critère organique se fonde sur la présence d’une personne publique.

C’est l’arrêt Union des Assurances de Paris (UAP), rendu par le Tribunal des Conflits, le 21 mars 1983 et conformément aux conclusions du commissaire du gouvernement Daniel Labetoulle « un contrat  conclu entre deux personnes publiques  (est présumé revêtir) un caractère administratif. » , en ce qu’ils participent « normalement à la rencontre de 2 gestions publiques ». Cet arrêt relatif à un contrat passé entre l’Etat et un établissement public pour la gestion du navire océanographique Jean Charcot, est venu poser la présomption du caractère administratif des contrats conclu par des personnes publiques. Ainsi le critère organique est-il utilisé pour désigner la présence d’une personne publique dans un rapport de droit.

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