Le champ contractuel
TD : Le champ contractuel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Leopaul Reinhart • 11 Février 2022 • TD • 1 777 Mots (8 Pages) • 597 Vues
Exercice 2 :
Dans le document 5, qu’appelle-t-on « entrée dans le champ contractuel » ? Vous verrez à ce sujet, l’expression et ses effets dans l’arrêt. En quoi est-ce important en matière d’erreur ?
L’entré dans le champ contractuel est ici le terme utilisé pour désigner ce qui entre dans le champ du contrat.
En l’espèce il est question de l’adéquation des matériels litigieux à l’activité de Mme.X, cette dernière considère que cette inadéquation constitue une rieur dans les qualités substantielles de l’objet du contrat, faisant partie du champ contractuel.
Cependant la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 avril 2012 nous éclaire sur cette expression et sa portée. En effet l’erreur invoquée par Mme.X ne porte pas sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, mais sur les motifs de l’acquisition de l’objet du contrat. Si la cour reconnais que l’erreur sur la qualité de l’objet du contrat est une erreur pouvant entrainer la nullité de ce dernier par application de l’article 1110 du code civil, l’erreur sur le motif de l’acquisition quand à lui n’est pas de nature à entrainer la nullité du contrat se trouvant en dehors du champ contractuel.
Le champ contractuel n’englobe donc pas l’ensemble des erreurs gravitant autours du contrat, mais seulement celles directement liées au contrat ou à l’object du contrat ce qui exclu par exemple le motif de l’acquisition de l’objet du contrat.
Exercice 3 :
Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 11 avril 2012
Dans le cas où une partie contracte en pensant avoir une utilité précise de l’objet du contrat mais qu’en réalité elle n’en trouve pas d’utilité, peut elle demander l’annulation du contrat et ce sur la base de quelle erreur?
Mme.X , infirmière libérale souscris à deux prêt-bail le 3 juillet 2002 pour financer l’acquisition d’équipements médicaux. Cependant quelques mois plus tard elle cesse de payer les loyers invoquant une erreur sur les qualités essentielles de l’objet du contrat n’ayant d’utilité à ces équipements.
A une date inconnue un tribunal d’instance rends un jugement déclarant recevable l’opposition de Mme X aux injonctions de payer, reconnaissant l’existence d’une erreur substantielle ainsi que le manquement du créditeur-bailleur à ses obligations d’information et de conseil. Une partie interjette appel à la Cour d’appel de Bordeaux qui rends un arrêt le 7 décembre 2010 annulant le jugement du tribunal d’instance considérant que l’erreur portait sur destination commerciale de l’objet du contrat et non sur ses qualités substantielles et donc qu’il n’y avait pas de faute de créditeur-bailleur à son devoir d’information et de conseil. Mme X forme un pourvoi en Cassation.
Mme X fait grief à l’arrêt d’écarter l’erreur sur la qualité substantielle du litige.
Selon elle le terme de qualité essentielle désigne toute caractéristiques entrant dans le champ contractuel et déterminant l’usage de l’objet du contrat. Or les équipements loués ne répondant pas à ses besoins, il existe une erreur sur la qualité substantielle, erreur que la Cour d’appel a ignorée dans son arrêt violant l’article 1110 du Code civil en ne reconnaissant pas une erreur qui aurait du entrainer la nullité du contrat. Dans une seconde branche de son premier moyen elle fait grief à l’arrêt de violer l’article 455 du code de procédure civile en se limitant à ne pas reconnaitre d’erreur sur la qualité substantielle de l’object sans motiver cette décision.
L’erreur sur l’usage commercial de l’objet du contrat constitue-il une erreur sur les qualités substantielles de ce même objet?
Le 11 avril 2012 la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de Mme X considérant que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à son object ne saurait être une cause de nullité de ce dernier temps bien même qu’il aie était déterminant à sa conclusion. En effet selon elle l’erreur ne porte aucunement sur les qualités substantielles de l’object du contrat, mais porte sur les motifs de son acquisition, de ce fait la Cour d’appel a apporté une base légale à sa décision.
Désormais le devoir d’information de conseil de l’offreur est consacré par l’article 1112-2 du code civil apporté l’ordonnance de 2016 relative à la réforme du droit des contrats. Avant cette réforme ce concept était exclusivement jurisprudentiel mais à été entériné par le législateur au sein du code civil. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 1994 est posé le principe général du devoir de partage de l’information, principe répété dans une décision de la Cour de Cassation du 20 décembre 2012. Cependant cette obligation pouvait être fondée sur la base de la responsabilité extra-contractuelle ( 3 juin 2010 1ère Civ) ou contractuelle ( 8 avril 2010 1ère Civ), l’ordonnance de 2016 mettant fin au débat. Il est à noter que cette oubli d’information est reconnu comme source d’un vice du consentement.
Dans un premier temps nous étudierons le litige sur les qualités essentielles de l’objet du contrat que ce soit à travers l’obligation de partage de l’information pour l’offreur et par l’action en nullité envers le contrat en cas d’erreur sur les qualités de son objet. Enfin dans un second temps nous décrirons les motifs de l’acquisition de l’objet du contrat dont l’erreur ne peut en entrainer la nullité sauf dans un cas particulier.
I) Le litige sur les qualités essentielles de l’objet du contrat
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