Le Règlement Rome
Cours : Le Règlement Rome. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Mai 2013 • Cours • 401 Mots (2 Pages) • 1 352 Vues
=> Le Règlement Rome 1 remplace la Convention de Rome du 19 juin 1980 et vise à résoudre les conflits de lois nés des contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
=> L’art. 25 § 1 du Règlt Rome I prévoit que celui-ci « n’affecte pas l’application des conventions internationales ». Cpdt, selon art. 25 § 2, en présence de conventions conclues exclusivement entre États membres et portant sur des matières réglées par le Règlt Rome I, ce dernier prévaut.
NB : le Royaume-Uni et le Danemark n’ont pas participé à l’adoption du Règlt et ne sont donc pas liés par celui-ci ni soumis à son application (Cf. Consid. 45 et 46) [depuis, le RU a fait connaître son souhait de rejoindre les ÉM liés par le Règlt et la Commission a émis un avis favorable en ce sens].
=> objectif : assurer une plus grande sécurité juridique dans les relations contractuelles, tout en favorisant la prévisibilité des solutions des conflits de lois, la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des jugements, la prévention des distorsions de concurrence et la protection des parties faibles.Exclusion églt des obligations relatives:
- à l’état et à la capacité juridique des personnes physiques;
- aux relations familiales;
- aux régimes matrimoniaux;
- aux instruments négociables tels que les lettres de change, les chèques et les billets à ordre;
- à l’arbitrage et à l’élection de for;
- au droit des sociétés et d’autres associations ou personnes morales;
- à l’engagement d’une personne ou d’une entreprise envers un tiers;
- à la constitution de trusts;
- aux négociations menées avant la conclusion d’un contrat;
- aux contrats d’assurance, a l’exception de ceux visés à l’article 2 de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie.
B. La Liberté de choix
=> Les parties peuvent choisir la loi étatique qui régira leurs relations contractuelles, sans aucune restriction particulière (art. 3). L’art. 9 vise le cas des lois de police.
=> Les parties d’un contrat choisissent la loi qui le régira en totalité ou partie. Le changement de choix de la loi applicable peut survenir à tout moment, avec l’accord de toutes les parties.
Si la loi choisie est celle d’un pays autre que celui avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, les dispositions de cette loi doivent être respectées. Si le contrat se rapporte à un ou plusieurs États membres, la loi applicable choisie, autre que celle d’un État membre, ne doit pas contredire les dispositions du droit communautaire.
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