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L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec

Dissertation : L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Octobre 2017  •  Dissertation  •  10 208 Mots (41 Pages)  •  810 Vues

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QUESTION NO 1  - OPTION 2 (30 points)

L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, est un arrêt rendu le 1 août 2016, par la Cour d’appel du Québec, exposant, comme mentionné par le titre de l’arrêt, Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (l’appelante) contre Hydro-Québec (l’intimé), les deux cocontractante d’un contrat d’énergie signé le 12 mai 1969.

C’est un arrêt qui repose aussi bien sur le hardship, définit à l’article 6.2.2 des Principes d’UNIDROIT, que sur la bonne foi, qui sera définit plus tard.

Il faut également ajouter que ce n’est pas le premier litige qui a lieu entre ces deux cocontractants. En effet, le première rendu pendant les années 70.

Ce contrat d’énergie, qui a pris plusieurs années à être négocier, explique qu’Hydro-Québec « s’engage à acheter presque tout l’énergie achetée par la centre hydraulique Churchill Falls »[2], pendant une durée de 65 ans et que Churchill Falls, « qui est propriétaire et exploitante de la centrale, recevra pour l’énergie achetée par l’intimée un prix fixe décroissant par paliers en fonction de l’écoulement du temps. » [2]

C’est alors devant la Cour d’appel du Québec que Churchill Falls, explique qu’au moment de la signature du contrat, les parties étaient d’accord pour « partager équitablement les risques et les bénéfices qui en découleraient. »[3] et que l’abondance des profits engendrée par Hydro-Québec aujourd’hui, avec la vente de l’électricité, n’était pas prévisible au moment de la signature du contrat.

Par conséquent, Hydro-Québec se doit de renégocier les modalités de prix au nom « de son obligation d’agir de bonne foi, de son obligation de coopération et de son obligation d’exercice raisonnable de ses droits contractuels » [4]

La décision de la Cour d’appel du Québec, fut négative. Le juge en a conclu que la relation entre les parties n’était pas fondée sur « un partage égal des risques et des bénéfices découlant du contrat »[5], mais plutôt sur une base de « give and take », puisqu’Hydro-Québec a encouru la majorité des risques pour permettre à Churchill Falls de financer par dette la construction de la centrale, « sans que celle-ci subisse une dilution de sa participation dans le capital-actions »[5] en échange de quoi, Hydro-Québec à la garantie « de prix stables prédéterminés »[5] et une « protection contre l’inflation des frais d’exploitation. »[5].

Par conséquent, le juge en ai venu à dire que, si ce principe de contrepartie n’était pas présent, Hydro-Québec, n’aurait jamais signé le contrat, et qu’il n’était donc pas logique et correcte de le renégocier.

Ce qu’à remarquer le juge de première instance, c’est que comme dit plus haut, Churchill Falls (l’appelante), ne conteste pas vraiment le « caractère équitable »[47] du contrat mais plutôt, le fait qu’Hydro-Québec (l’intimé) ne veuille pas renégocier les prix convenus au contrat, du fait que celle-ci à réaliser d’énorme profits, grâce au développement important du marché de l’énergie électrique au Québec et en Amérique du Nord, qui étaient inexistant au moment de la signature en 1969. Et que du coup, Hydro-Québec, « en vertu du principe de la bonne foi contractuelle, du devoir de coopération et de l’obligation d’exercer ses droits contractuels de façon raisonnable, serait tenue de renégocier les prix convenus tenant compte, notamment, de la relation particulière la liant à l’appelante et des importants changements survenus dans le marché depuis la conclusion du contrat. »[47]

Car selon l’appelante, le législateur aurait voulus introduire un concept « d’équité »[48] dans les contrats, et qu’il « ne s’agirait pas là de la doctrine de l’imprévision, mais plutôt d’un devoir d’agir d’une façon qui concorde avec les relations liant les parties et avec leurs attentes réciproques afin que l’équilibre des rapports contractuels soit maintenu »[48], et que si cet équilibre est rompu, le tribunal pourrait intervenir.

À cela, vient ce rajouter l’avis de l’expert Lapuerta, qui dit que les parties étaient forcément au courantes qu’il pourrait y avoir une évolution future des prix, c’est ce qu’il appel le « known unknowns »[46], et que c’est pour cela qu’elles ont décider d’établir un prix dans le contrat.

Pour défendre sa cause, Hydro-Québec, dit premièrement que les arguments de l’appelante ne tiennent pas la route, car il n’y a aucun principe de droit qui y fait référence. En effet, celle-ci explique que l’argument donner par Churchill Falls par rapport à la théorie de l’imprévision a été rejetée par le législateur québecois, et que le devoir de bonne foi, également énoncer par l’appelante, ne s’applique pas à des « circonstances imprévues ou imprévisibles »[50], mais à la conduite des parties, puis cite également l’article 1439 du C.c.Q, qui stipule que « Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties».

Deuxièmement. elle explique que la raison pour laquelle elle a assumer de prendre des risques important, pour permettre à Churchill Falls de réaliser sont projet hydroélectrique, est que les prix soient établis dans le contrat. Donc le contrat demeure bel et bien équitable et raisonnable.

Le juge de première instance en conclu que, l’argument de Churchill Falls par rapport au fait qu’elle se trouvait dans une position de négociation désavantageuse, n’est pas valable puisque le fait qu’il n’y ait pas de clause d’indexation du prix et que justement un prix eut été établi dans le contrat, prouve bien que c’était de l’intention des parties. [54]

Il conclu aussi que le contrat était basé sur un système de contrepartie (comme tout les contrat), du fait que Hydro-Québec assume des risque en retour de quoi elle était protéger contre « l’inflation des prix de l’électricité vendue pour la durée entière du contrat, y compris son renouvellement de 25 ans. »[55]

Le juge reconnais évidement qu’il y a eut un développement du marché de l’électricité depuis la conclusion du contrat en 1969 mais en ce basant sur l’avis de l’expert Lapuerta, explique que les parties étaient forcement au courante de ce changement futur. [56]

De plus pour le juge, l’argument de l’appelante sur la bonne foi et l’abus de droit à effectivement un lien avec la doctrine de l’imprévision, mais que cet argument ne peux pas être utiliser

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