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La tontine

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Par   •  17 Décembre 2013  •  Analyse sectorielle  •  2 235 Mots (9 Pages)  •  1 392 Vues

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La tontine

La tontine ou « clause d’accroissement » est une sorte de roulette russe juridique. Dès le 19ème siècle, les notaires insèrent la clause de tontine dans les actes juridiques d’acquisition. Elle tire son nom de celui d’un banquier italien Lorenzo Tonti.

DEF : La tontine est un pacte, une convention particulière, conclue lors de l’acquisition d’un bien entre plusieurs personnes (2 ou plus), par lequel seul le survivant de tous sera considéré comme propriétaire de la totalité du bien (ou de son usufruit) depuis sa date d’acquisition par le jeu de la condition résolutoire de son prédécès et de la condition suspensive de sa survie.

Il s’agit d’un mécanisme traditionnel qui présente une réelle utilité pratique entre concubins, partenaires, époux séparés de biens.

La tontine permet, en effet, au survivant de recouvrer la pleine propriété du bien avec effet rétroactif au jour de l'acquisition. En clair et à la différence de l'indivision, la part du compagnon décédé n'a pas à être rachetée. Le survivant est réputé avoir toujours été propriétaire de la totalité du bien.

En conséquence, les héritiers du défunt ne peuvent prétendre à aucun droit sur le logement. Il s’agit donc une formule extrêmement protectrice pour le concubin survivant qui conserve pour lui seul l’habitation principale, sans pour autant que les héritiers du premier décédé puissent prétendre à un quelconque droit sur le logement.

Comment le mécanisme de la tontine peut-il assurer une protection effective des intérêts du survivant et plus particulièrement au sein des couples non mariés?

I) Intérêt du pacte tontiner quant à la gestion de patrimoine

II) L’optimisation du mécanisme de la tontine

I) L’intérêt du pacte tontinier quant à la gestion du patrimoine

A) La qualification juridique de la tontine : la mise en œuvre de la théorie des droits conditionnels

La jurisprudence a longtemps condamné la clause de tontine en la taxant de pacte sur succession future (Ch des requêtes 24 janvier 1928). Pour la Cour de Cassation, cette clause était un moyen d’organiser le transfert de la propriété de parts indivises figurant dans la succession du prémourant. Ainsi, c’est le transfert de propriété entre acquéreurs qui posait problème. Pour le résoudre et éviter le transfert entre acquéreurs, on fit appel à la théorie des droits conditionnels: la convention ayant pour objet l’accroissement consiste à faire l’acquisition au nom du futur survivant, considéré comme un propriétaire simpleme,t conditionnel. Le survivant est ainsi réputé avoir acquis le bien directement du vendeur (1CV 3 février 1959).

La clause de tontine doit être insérée ab initio, dès l’acte d’acquisition.

Les acquéreurs ont sur le bien des droits concurrents, mais il ne s’agit pas d’une indivision. Les parties au pacte sont des propriétaires conditionnels. Tant que les conditions sont pendantes, il n’y a pas d’indivision sauf en ce qui concerne le droit de jouissance (CC 27 mai 1986). Chacune des parties est considérée comme ayant la jouissance indivise du bien acquis.

Les acheteurs ne sont pas non plus copropriétaires du bien, mais chacun en devient le seul propriétaire sous la condition suspensive qu’il soit le seul survivant.

Ce qui fonde réellement la validité du pacte tontinier, c’est son caractère onéreux et réellement aléatoire.

La tontine présente donc deux caractères :

-onéreux du fait du contrat passé qui nécessite un investissement de fond afin de permettre l’acquisition du bien,

-un caractère aléatoire, qui découle du simple fait que les co-acquéreurs ne savent pas lequel des deux décédera ou à l’inverse survivra.

Cet aléa nécessite donc un apport quasi égalitaire ainsi qu’un âge équivalent entre les co-acquéreurs afin d’être reconnu comme tel.

De plus, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a jugé que la clause de tontine n’était pas fondée sur une cause immorale ou illicite et pouvait donc recevoir pleine application y compris en matière de concubinage.

B) Une mise en œuvre du pacte tontinier favorable au survivant

A l’origine, fiscalement, au décès de chacun des prémourants, la part transmise devait être taxé aux seuls droits de mutation à titre onéreux ; c’était le cas pour les biens acquis en tontine avant 1980. Mais depuis la loi du 18 janvier 1980, date à laquelle l’administration fiscale institue l’article 754 A du CGI, la fiscalité fut grandement modifiée et le régime de faveur a disparu, laissant la place à l’application des droits de mutations à titre gratuit (droit des successions).

Auparavant cette clause était donc souvent utilisée par les concubins afin d'assurer la transmission d'un bien au survivant qui, normalement, n'héritait de rien puisque civilement ils étaient assimilés à des étrangers. En cas de décès de l’un des acquéreurs puisque le bien était censé n’avoir jamais été dans le patrimoine du défunt, il ne faisait pas partie de la succession et échappait aux règles de la réserve héréditaire et des libéralités. La tontine permettait donc de transmettre au-delà de la quotité disponible. Cependant les héritiers lésés pouvaient agir en justice à condition de rapporter la preuve que le pacte tontinier avait été conclu uniquement dans le but de les priver de leur réserve héréditaire, c’est-à-dire conclu sans aléa ou qu’il ne s’agissait pas d’un contrat égalitaire.

Pour limiter l'évasion fiscale résultant du recours accru à ce genre de stipulation, qui constituait un moyen d'éluder le paiement des droits de succession, l'article 754 A du CGI assujettit aux droits de succession les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun.

En application des principes généraux, les droits sur la valeur des biens en cause sont liquidés au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine.

Les

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