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La tentative pénale

Dissertation : La tentative pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2016  •  Dissertation  •  1 459 Mots (6 Pages)  •  754 Vues

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Commentaire d’arrêt :

L’article 2 du Code pénal dispose : « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime-même. » cet article est rappelé dans l’arrêt ici donné du 16 janvier 1986 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, lors d’une rixe, Monsieur A a assommé Monsieur Y avec une barre de fer et a appliqué celle-ci sur le cou de la victime en pesant tout son poids.

Félix X ici concerné aurait appris que Monsieur Y semblait encore en vie suite aux précédents événements et aurait décidé de l’achever, pour ce faire il a porté sur le crâne de Monsieur Y des coups de bouteille et lui a serré le cou avec un lien torsadé.

Suite à cela Monsieur Félix X s’est retrouvé devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris le 11 juillet 1985 cependant les faits n’étaient pas totalement clairs puisque les motifs étaient en contradiction avec les dispositifs.

Suite aux résultats de l’autopsie les juges ont su que Monsieur A avait tué Monsieur Y et Monsieur X ne le sachant pas a voulu l’achever.

Un pourvoi en cassation a été formé.

Le pourvoi contient un seul moyen qui est divisé en quatre branches invoquant la violation des articles 2, 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale.

Le problème de droit n’est cependant pas ce vice de procédure qui permet à la Cour de cassation de casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, c’est la question de la tentative.

Il convient dès lors de savoir ; est-ce que la simple tentative est punissable au même titre qu’un homicide volontaire ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 16 janvier 1986 en raison du défaut de motif.

L’intérêt est de pouvoir condamner une intention, une tentative même si celle-ci échoue par des facteurs extérieurs à l’individu suspecté.

Ainsi la Cour de cassation qualifie les faits non pas d’homicide volontaire mais de tentative d’homicide volontaire (I) cette qualification étant faite il faut qu’elle soit appliquée, mise en œuvre (II).

I – Une qualification en faveur d’une tentative d’homicide volontaire

Que ce soit la Cour d’appel ou la Cour de cassation, les deux juridictions sont d’accord sur la nature du crime qui est en l’espèce qualifié de tentative étant donné que la victime est décédée avant que Félix X souhaite la tuer. Cette tentative est caractérisée par un commencement d’exécution (A) mais aussi une absence de désistement volontaire (B).

A- Une tentative justifiée par un commencement d’exécution

La Cour d’appel est en faveur, comme la Chambre criminelle de la Cour de cassation, d’une « tentative d’homicide volontaire, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution (coup sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci ».

Le commencement d’exécution est un acte matériel qui obéit a deux tendances qui sont opposées en doctrine.

Pour la tendance objective le commencement d’exécution est défini d’un point de vue matériel c'est à dire selon les faits extérieurs.

Là aussi deux courants s’opposent.

Selon le premier courant, le commencement d’exécution est un acte faisant partie de l’infraction soit comme un élément constitutif, soit comme une circonstance aggravante.

Ce critère bien que simple, restreint la répression et donc la société est moins bien protégée.

Le second courant, de la doctrine italienne, a fait la distinction entre acte équivoque et acte univoque. Ainsi les actes préparatoires ont un caractère équivoque car ils peuvent faire l’objet de plusieurs interprétations alors que le commencement d’exécution a un caractère univoque puisqu'il ne peut s’expliquer que par l’intention criminelle de l’auteur.

Pour la tendance subjective, celle-ci se soucie d’une manière plus importante à l’état d’esprit de l’agent plutôt qu’à ses actes extérieurs.

Ainsi il y a commencement d’exécution lorsque l’individu souhaite irrévocablement commettre l’infraction.

Cette manière de considérer le commencement d’exécution est axée sur la volonté de nuire de l’auteur, le futur danger qu’il peut représenter. Cette technique permet d’assurer la défense des individus, de la société.

Cependant il contient des limites, il peut faire naitre de l’arbitraire et se défaire de la lettre de la loi.

Deux éléments découlent de ces conceptions objective et subjective ; l’existence d’un acte et l’existence de la volonté d’accomplir

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