La tentative en pénal
Commentaire d'arrêt : La tentative en pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thaïs • 18 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 111 Mots (5 Pages) • 925 Vues
Commentaire d’arrêt ;
Accroche :
La tentative punissable a connu de nombreuses évolutions au cours de l’histoire. La première ayant eu lieu courant 19e siècle, qui prenait en compte l’acte matériel que l’on rattachait à la définition de l’infraction légale. Permettant ainsi de constituer ou pas l’élément constitutif de l’infraction. Cependant cette pratique montrait ses limites. En effet, certains actes ne rentraient pas dans la définition légale alors qu’ils étaient dangereux. Enfin, au cours du 20e siècle est apparu un courant d’objectivité qui s’interrogeait quant à lui sur le sens de l’acte. On va venir combiner cette analyse objective à l’analyse subjective. L’arrêt à commenter est un exemple de cette combinaison.
Fait :
En l’espèce, Jean X entre en contact avec une femme qui recherchait un emploi. Le 9 novembre 1993, celle-ci se présente et est accueilli par Jean X qui sous la fausse qualité de médecin. Il l’a conduit à son appartement sommairement aménagé pour l’occasion en cabinet médical et lui a demandé de se déshabiller pour subir l’examen médical présenté comme un préalable obligatoire à son embauche. Cependant, devant certaines incohérences, la jeune femme s’est ravisée et a pris la fuite.
Procédure :
De ce fait, Jean X, le prévenu, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tentative d’agression sexuelle sur la jeune femme, la victime. La partie mécontente interjette appelle devant la Cour d’appel de Versailles sans condition. Qui, le 17 octobre 1994, a condamné le prévenu à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation.
Pbq :
Dans quelle mesure les juges ont pu qualifier l’infraction commise par le prévenu comme la phase d’exécution d’une tentative d’agression sexuelle et non pas comme des actes préparatoires de tentative ?
S° :
Ainsi, le 14 juin 1995 la chambre criminelle de la Cour de cassation décide sur le fondement des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. Qu’à la vue du stratagème mis en place par le prévenu ne peuvent constituer un acte préparatoire mais plutôt un commencement d’exécution. En effet, ils sont directement liés au délit et seul le refus de la victime a pu empêcher des attouchements impudiques. Ainsi, le juge rejette le pourvoi du prévenu.
Plan :
Si cette décision à un apport pédagogique (I) alors elle reste toutefois limitée (II).
- Une décision à l’apport pédagogique
Si le juge doit nécessairement rappeler la notion de la tentative punissable (A) alors il doit logiquement déterminer l’exécution de la tentative (B).
- Le rappel nécessaire de la notion de la tentative punissable
Dans sa solution, le juge rappel la notion de tentative punissable. Il évoque les deux composantes de la tentative. En effet, celle-ci se compose d’une analyse objective et d’une analyse subjective.
Dans l’analyse objective est le fait de s’interroger sur le sens de l’acte. Comme le fait le juge dans le cas présent, c’est-à-dire de regarder l’acte commis par une personne et se demander si c’est un acte susceptible d’une seule signification. Tandis que dans l’analyse subjective, le juge se fonde sur l’intention de la personne. Ainsi, afin d’éviter l’arbitraire, il doit combiner ces deux analyses.
- La détermination logique de l’exécution de la tentative
Dans sa solution, le juge vient définir la notion de commencement d’exécution comme « le stratagème employé pour faire pénétrer la victime dans son appartement et l’invitation qu’il lui a faite d’avoir à se déshabiller ». De plus, il rajoute « dans la mesure où ils doivent être considérés comme des actes directement et immédiatement liés au délit et entrant dans la phase d’exécution de la tentative. Par cette définition, il vient contredire l’ancienne définition posée par la chambre criminelle en 1962 connue comme la décision Lacour. Désormais, exécution du stratagème n’est plus considéré comme un acte préparatoire mais comme un commencement d’exécution.
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