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La société anonyme (SA)

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Par   •  23 Avril 2016  •  Cours  •  6 274 Mots (26 Pages)  •  819 Vues

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La société anonyme (SA)

Constitution

1 • Si la SA est constituée sans appel public à l'épargne (APE), cela implique notamment que

A - la SA ait un capital minimal légal de 300 000 DH, intégralement souscrit.

B - les apports en numéraire doivent être libérés à la souscription d'au moins un quart du montant de leur valeur nominale.

C - le montant de la valeur nominale des actions soit librement fixé par les statuts.

D - le nombre minimal légal d'associés soit de sept.

E - l'intervention d'un commissaire aux apports (CAA), en cas d'apport en nature, soit facultative.

2 • Si la SA est constituée avec APE, cela implique notamment que

A - les fondateurs puissent rédiger une notice destinée au BO (bulletin officiel) et une note d'information visée par le CDVM.

B - la souscription du capital soit intégrale et effectuée à l'aide de bulletins de souscription.

C - la SA ait un capital minimal légal de 3 000 000 DH.

D - la réunion d'une assemblée générale constitutive dépende du nombre d'actionnaires.

E - la tenue de l'assemblée générale constitutive requière l'observation de prescriptions légales, en termes de quorum et de vote.

Publicité et sanctions de la constitution

La constitution de toute SA fait l'objet de formalités de publicité dans les conditions suivantes

A - publication d'un avis dans un journal d'annonces légales (JAL) du ressort du siège social.

B - dépôt d'une demande d'immatriculation au registre du commerce.

C - publication d'un avis au bulletin officiel par les fondateurs de la SA.

D - les formalités de publicité sont effectuées par des associés fondateurs de la société

E - les formalités de publicité prévues par la loi doivent être effectuées, à peine de nullité de la SA.

Le conseil d'administration (CA), le statut des administrateurs

1. Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes

A - le CA comprend, en principe, trois membres au minimum et vingt-quatre membres au maximum.

B - l'administrateur peut être choisi parmi les actionnaires.

C - dans une SA, qui ne fait pas appel public à l'épargne, la nomination des administrateurs est faite dans les statuts, pour une durée de trois ans.

D - dans une SA, qui fait appel public à l'épargne, la nomination des administrateurs est faite dans les statuts, pour une durée de six ans.

E - en cours de vie sociale, la réélection d'un administrateur ou l'élection d'un nouvel administrateur relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire; la durée du mandat est de six ans.

2 • La réélection et le remplacement des administrateurs sont réglementés, notamment en cas de cooptation

A - la loi a prévu une procédure de cooptation pour le cas où un siège d'administrateur devient vacant entre deux assemblées générales.

B - la cooptation est obligatoire dans tous les cas.

C - la cooptation est obligatoire quand le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum statutaire.

D - la cooptation est obligatoire quand le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal.

E - la nomination d'un administrateur peut être mentionnée au registre du commerce.

3 • Pour être administrateur, il faut notamment remplir les conditions suivantes

A - détenir un nombre d'actions déterminé par les statuts.

B - avoir la capacité commerciale.

C - désigner un représentant permanent, s'il s'agit d'une personne morale.

D - avoir soixante-cinq ans au maximum.

E - détenir un nombre minimal d'actions déterminé par la loi.

4 • L'administrateur, en fonction dans la SA, fait l'objet de la réglementation suivante

A - il ne doit pas exercer une activité incompatible avec les fonctions d'administrateur.

B - il ne doit pas cumuler plus de dix mandats d'administrateur au Maroc.

C - il ne doit pas cumuler son mandat d'administrateur avec un contrat de travail.

D - il ne peut faire l'objet d'une révocation ad nutum.

E - il peut être conduit à démissionner d'office.

5 • La rémunération des administrateurs

A - le CA détermine le montant de la rémunération annuelle versée aux administrateurs.

B - l'assemblée générale ordinaire détermine le montant global annuel des jetons de présence versés aux administrateurs.

C - le CA peut allouer des rémunérations exceptionnelles aux administrateurs.

D - les rémunérations exceptionnelles versées aux administrateurs ne font l'objet d'aucune réglementation.

E - les administrateurs peuvent percevoir une rémunération mensuelle fixe, en qualité d'administrateur.

6 • Les obligations de l'administrateur sont les suivantes

A - faire preuve de discrétion, par rapport aux informations confidentielles qu'il détient.

B - déclencher l'alerte en cas de survenance d'un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

C - se soumettre à la loi, en ce qui concerne les conventions réglementées.

D - faire un rapport trimestriel au comité d'entreprise sur la situation de l'entreprise.

E - ne pas utiliser les informations privilégiées qu'il détient sur l'entreprise.

7. Les obligations du conseil d'administration sont, notamment, les suivantes

A - observer les prescriptions légales relatives à la convocation du CA.

B - faire inscrire dans les statuts les conditions de quorum qu'il a choisies pour se réunir.

C - prendre ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés, sauf clause contraire des statuts (qui ne peuvent prévoir qu'une majorité plus élevée).

D - convoquer le commissaire aux comptes à la séance du conseil qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

E - pour toute réunion du CA, convoquer les administrateurs au moins quinze jours à l'avance.

Le président du conseil d'administration (PCA), les directeurs généraux (DG)

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