La propriété intellectuelle en RDC
Commentaire de texte : La propriété intellectuelle en RDC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar califourchon • 15 Août 2016 • Commentaire de texte • 3 834 Mots (16 Pages) • 3 682 Vues
PROPRIETE INTELLECTUELLE EN RDC
Par KANGAMUTIMA ZABIKA, Licencié en droit privé & Judiciaire
Avocat stagiaire au Bareau de Kinshasa Matete/RDC
243990178173 – kangazab@gmail.com
Articlé rédigé pour l’annuaire du commerce et de l’industrie de la RDC
Le domaine de la propriété intellectuelle est essentiellement réglementé par deux textes. Celui relatif droits d’auteurs et droits voisins et par celui traitant de la propriété industrielle. Sur le plan international, en tant que membre de l’Organisations Mondiale pour la Propriété Intellectuelle, la République Démocratique du Congo est signataires de plusieurs conventions et traités internationaux parmi lesquelles : la convention de Berne du 09/09/1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la convention du 29/10/1971 relative à la protection des producteurs de phonogrammes contre la production non autorisée de leurs phonogrammes et la convention de Paris du 20/03/1883 pour la protection de la propriété industrielle.
La réglementation sur les droits d’auteurs et droits voisins consacre la protection de toute œuvre de l’esprit ne relevant pas de la propriété industrielle. Il s’agit notamment : des œuvres musicales (compositions musicales avec ou sans paroles), des œuvres littéraires (journaux, revues, romans, articles, ouvrages, recueils, guides, dictionnaires, encyclopédies, etc.) et dramatico-musicales ou théâtrales, œuvres photographiques, œuvres plastiques (maquettes, sculpture, etc.), œuvres graphiques (dessin, peinture, gravure, lithographie, logo, charte graphique, tatouage, croquis, plans, cartes géographiques, etc.), les œuvres cinématographiques (télé-film, court métrage, film documentaire, spot publicitaire, etc.), les œuvres d’art appliqué, les œuvres folkloriques et ceux dérivés du folklore congolais. Cette protection couvre en outre, les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’œuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun.[1]
La protection de toute œuvre de l’esprit passe par l’affiliation de son auteur à la société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs en sigle SONECA, situé à Kinshasa dans la Commune de Kalamu aux croisements des avenues Sayo et Victoire. Le requerrant est tenu d’apporter les éléments suivants lors du dépôt de son œuvre :
- La photocopie de sa carte d’identité,
- La photocopie de son attestation de naissance,
- Un extrait de son casier judiciaire ou une attestation de bonne vie et mœurs,
- Deux photos passeport,
- Deux exemplaires de son (ses) œuvre (s)[2] assortis d’une brève description des caractéristiques essentielles de l’œuvre,
- Une farde à suspension (1 USD),
- Une somme en franc congolais équivalent à 15 USD au titre de droit de souscription,
- Une somme en francs congolais équivalent à 3 USD pour l’achat de la carte sociétaire
- Et une en franc congolais équivalent à 2 USD par œuvre pour l’achat du formulaire de déclaration d’œuvres.
A l’issu de cette affiliation, l’auteur obtient sa carte de sociétaire à la SONECA et un exemplaire du formulaire de déclaration d’œuvres.
A l’occasion d’un dépôt ultérieur, l’auteur désormais affilié n’apportera plus que deux exemplaires de l’œuvre, une farde de suspension, et se procurer un formulaire de déclaration d’œuvres
Par ailleurs, tout ouvrage ou publication édité en République Démocratique du Congo, doit avant mise en vent ou distribution, faire l’objet d’un enregistrement au Ministère de la culture et arts. Cet enregistrement doit être signalé par écrit au ministère de la justice. L’éditeur doit envoyer huit exemplaires de ladite publication, un mois après l’enregistrement à l’assemblée nationale (deux exemplaires) et à la bibliothèque nationale (six exemplaires).
L’inobservance de ces formalités est réprimée par des sanctions pénales à l’encontre de l’éditeur. En outre, le parquet pourrait également saisir les ouvrages ou publications non enregistrés. [3]
PROPRIETE INDUSTRIELLE
La loi n°82-001 du 07/01/1982 régit la propriété industrielle en République Démocratique du Congo. Celle institue le régime de droits de propriété industrielle. Ainsi, elle étaie :
- Les conditions et les modalités d’octroi d’enregistrement des inventions, dessins, dénominations commerciales, et géographiques, enseignes, modèles industriels, signes distinctifs.
- Les conditions et modalités d’exercice de droits et obligations afférents à l’usage de ces œuvres
- La répression de la concurrence déloyale
Au terme de ce texte, les différentes œuvres protégées peuvent faire l’objet d’un titre de propriété industrielle, à savoir : un brevet[4] ou certificat d’encouragement[5] selon le cas.
Les étrangers, ressortissants des pays non membres de l’union internationale pour la protection industrielle, ne peuvent jouir des dispositions de cette loi sous réserve de réciprocité.
DES BREVETS
Toute invention, sauf disposition légale contraire, peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé « brevet ». Celui-ci confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire[6]. Au terme de l’échéance, l’invention passe dans le domaine public[7]. Il sied de noter que l’inventeur garde, pendant toute la période de validité du brevet, la faculté de renoncer à son brevet. Celui-ci doit faire par l’entremise d’un écrit adressé au Ministre de l’industrie.[8]
Est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d’une activité inventive susceptible d’être exploitée dans le domaine industriel ou commercial. La loi énumère les critères d’appréciation en ce qui concerne les innovations apportées par une invention sujette au brevetage. A titre d’exemple, la nouveauté d’une invention doit avoir pour objet un moyen nouveau[9], une application nouvelle d’un moyen connu[10], une combinaison nouvelle des moyens connus, un nouveau produit[11]. Toute invention portant sur un produit pharmaceutique ne peut être breveté que si elle a pour objet, un produit, une substance ou une composition, présentée pour la première fois comme constituant un médicament.[12]
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