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La prescription

Fiche : La prescription. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Septembre 2017  •  Fiche  •  2 129 Mots (9 Pages)  •  734 Vues

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2 prescription

  • Prescription des peines
  • Prescription de l’action publique
  • Qui se trouvent tantôt dans le CP tantôt dans le CPP ainsi très diffus. La réforme a davantage mis l’action sur la prescription de l’AP plutôt que celle de la peine. Cer la prescription de la peine et notamment ses causes interruptives avaient posé problème d’où intervention du légis. Par la loi de programmation sur l’exécution des peines. Ainsi intervention sur les causes interruptives et non sur la durée ; même si la durée de la prescription de l’action publique 1, 3, 10ans. Prescription de la peine 3, 5, 20 ans.

Prescription renvoie à la question du temps et son écoulement. Soit prescription acquisitive soit extinctive. En matière pénale prescription extinctive puisque l’écoulement d’un délai va produire un effet extinctif soit de l’action publique, soit de la peine.

Comment réformer les règles de prescription ?

  • Pourquoi réformer ?
  • Développement des règles d’exception cad que le cadre général est en train d’exploser par la multiplication des règles générales de prescription.
  •  Remise en question des fondements traditionnels (pardon légal/mémoire pour la Q de la peine ; pour l’action publique Professeur Bouloc a fait un dossier ; pour lui le point de départ de la naissance de la prescription est le droit romain l’antiquité ainsi prescription fortement ancré vs EU et GB où pas de prescription. Au moment de réfléchir à comment réformer on pouvait se demander si on ne pouvait supprimer simplement ce délai.
  • Au vu de l’évolution jurisprudentielle qui amène in fine à une imprescriptibilité de faits in concreto. A reculer de plus en plus le point de départ de plus en plus on en vient à une imprescriptibilité.
  • Obsolescence des fondements traditionnels (dépérissement des preuves n’existe plus (Affaire Gregory)
  • Pour  le maintien de la prescription, outre de l’attache historique, existence de fondements modernes
  • Députés Fennec, et touret qui avancent que la prescription est un mode de régulation de la justice).
  • Une des Q débattues qui a d’ailleurs était soumis au CE c’était l’intégration des crimes de guerre dans le cadre des infractions imprescriptibles.
  • Prescription = Sanction de l’inertie du ministère public ; mais cette sanction ne joue que si le ministère public est vraiment en inertie cad qu’ici on met en exergue les cas où le MP n’avait pu en avoir connaissance (infractions clandestine ; obstacles insurmontables)
  • On a une impression de désordre ; plutôt dans le sens dans l’allongement mais également raccourci (délais de presses, en matière électorale)
  • Ne serait-ce que les articles faisant référence à ces prescriptions spéciales ; il y a une inflation législative. Notamment cas topiques qui a intégré les dispos 7 et 8 in fine : la prescription spéciale des mineurs. Dernièrement         
  • La prescription du terrorisme
  • Les personnes vulnérables qui a suscité une personne politique et qui in fine disparaît dans la loi relative à la prescription.
  • Intégration de l’obstacle  insurmontable dans les causes de suspension.
  • Ce qui a changé aussi dans le débat c’est l’irruption des victimes.

In fine, prescription = colosse aux pieds d’argiles car effritement de ces fondements. Les grands axes de la proposition :

  • Doubler et harmoniser les délais (harmoniser car alignement prescription peine et action publique).
  • On acte la JP et en même temps on la cantonne car donner des définitions c’est aussi baliser le terrain. = Simplification et mise en cohérence. (différence : actes interruptifs = à chaque acte interruptif nouveau délai qui repart ; vs actes suspensifs = on suspend le délai puis on reprend gazette du palais 28 octobre 2016 n°38 p 11.

  • Définition prescription qui renvoie à un élément évidemment de temporalité puisque la prescription est un effet du temps.

  • La prescription est une institution commune aux procèdures civile et pénale. Et cette prescription est liée à une action. Notre système juridique au sens large connaît deux sortes de prescription ; la première apparue étant celle de dernière civile cad de nature acquisitive que l‘on retrouve dans la loi des 12 tables. Quant à celle extinctive, elle serait relativement plus récente puisque apparue dans la lex julia adulteriis. Dans le droit romain, la vision de cette prescription est plutôt moniste puisqu’elle ne connaît ni interruption ni cause de suspension et elle est analysée comme faisant obstacle à l’infraction de telle point qu’elle est analysée comme une règle pénale de fond et non de procédure. La période révolutionnaire entendait rompre avec la prescription puisque vont être intégrées les premières causes interruptives de prescription bien que limitées puisqu’une seule interruption consacrée. Et la période révolutionnaire va poser le principe de la prescription pour toute infraction. C’est le code d’instruction criminelle qui va quant à lui reconnaûtre une prescription de l’action publique et une prescription de la peine. Grande stabilité connue de la prescription jusqu’aux années 40 où on assiste à un champ de la prescription qui va être de plus en plus extensif tant à travers la définition des catégories d’actes susceptibles d’interrompre la prescription (enquête officieuse, PV des OPJ).
  • Plusieurs tentatives de réforme de la prescription. Une des tentatives les plus connues a été faite dans le cadre de la réforme du procès pénal présenté par Donnedieu de Vabres.
  • Prescription colosse aux pieds d’argiles (fondements fragilisées, inflation législative, de plus la C ne connaît la prescription et la CvEDH non plus).
  • L’aSS. Plénière de la C.Cass dans un arrêt du 20 mai 2011 a jugé que la prescription de l’action publique ne remet pas le caractère d’un PFRLR et ne procède pas des articles 7 et 8 de la DDHC ni d’aucune dispos, règles ou principes de valeur constitutionnelle. D’où cette Q du maintien ou de la disparition de cette Q puisque dans le même sens le CE a jugé que rien n’impose au légis. De prévoir un délai de prescription publique ou de la peine.
  • Cette prescription a traversé les âges (professeur reput Déclin du principe de légalité).
  1. Les fondements de la prescription

Selon que la prescription porte sur l’action publique ou la peine ; elle a pour fondement l’oubli en ce sens l’œuvre du temps réduirait l’intensité du dommage causé à la société et même l’idée de sanctionner. L’histoire a révélé néanmoins que cette présomption d’oubli s’appliquant autant à la peine qu’à l’action publique ne concernerait que des peines de faible et moyenne gravité mais non d’une importante gravité (genre CCH tellement grave qu’imprescriptibles).

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