La place de la victime dans le procès pénal
Dissertation : La place de la victime dans le procès pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ema Esteves • 20 Octobre 2020 • Dissertation • 2 261 Mots (10 Pages) • 2 541 Vues
Dissertation : La place de la victime dans la procès pénal
Pour le professeur de criminologie, Robert Cario, doit être considérée comme victime. « toute personne en souffrance, dès lors que cette souffrance est personnelle, réelle et socialement reconnue comme inacceptable ».
Étymologiquement le terme victime est d’origine latine « Victima », qui signifiait créature offerte en sacrifice aux dieux. La victime est, dans un sens large, l’être qui souffre d’une manière injuste en raison d’un préjudice subit. Le champ de la victimisation revêt une extrême diversité, on distingue d’une part les victimes direct qui sont directement touchées par le préjudice qu’il soit corporel ou matériel, et d’autre part les victimes par ricochet qui ne subissent pas directement le préjudice, mais plutôt les conséquences de celui-ci. Toutefois, quelque soit l’origine de leur victimisation, la justice apparaît de plus en plus comme la seule réponse possible à leur situation. Depuis quelque temps, la victime fait l’objet de toutes les attentions du législateur, ses droits ont notamment été renforcé. La garantie des droits des victimes est même devenue un principe directeur du procès pénal, figurant en tant que tel à l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Cette proclamation n’est pas seulement symbolique car la victime constituée partie civile, va désormais bénéficier d’un statut d’acteur au sein du procès
En effet, la victime a pendant longtemps eut un rôle marginal dans le procès pénal, mais son assistance s’est révélé être pertinente et nécessaire, ce qui explique l’importance de la présence et de l’action des victimes. Ainsi, dans le domaine juridique, la place de la victime fait l’objet d’une évolution qui se fait dans un sens qui lui est favorable Par conséquent, la victime va passer d’une position passive à une position active au sein du procès pénal.
Dans quelle mesure la victime se voit-elle reconnaitre un rôle lui permettant de porter devant les juridictions pénales le préjudice qu’elle a subi ?
S’il est vrais que l'évolution du droit positif permet désormais à la victime de bénéficier de droits et de moyens d'action dans le procès pénal qui lui garantissent un véritable rôle (I). Malgré ce renforcement, un déséquilibre des droits et des moyens d'action persiste entre les parties (II).
La procédure d’enclenchement de l’action civile par la victime
L’action civile de la victime au procès pénal est une action de nature privée, ce qui la distingue de l’action publique. Dans cette perspective, elle appartient à la victime garantie par l’existence de droits (A), dans le but de satisfaire des intérêts personnels (B).
A. Le titulaire de l’action civile
1. Les conditions
L’article 2 du code de procédure pénale, qui définit l’action civile, précise qu’elle appartient à tous ceux qui « ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
Pour être titulaire d’action civile, celui qui demande réparation doit donc être directement et personnellement touchée par le préjudice, ce qui inclut, outre les victimes directes, les héritiers, les victimes par ricochet et les groupements agissant dans un but d’intérêt collectif, lorsqu’un texte les y autorise expressément. Par exemple, en cas d’homicide, le conjoint ou la conjointe de la victime peut être titulaire de l’action civile, pour la réparation du préjudice subi par l’infraction pénale. En effet, dans un arrêt du 23 mai 1991, la chambre criminelle a admit que l’épouse de la victime d’une infraction de coups ou violences volontaires se constitue en partie civile en raison « du dommage causé par le spectacle de l’état physique physique ou psychique découlant des graves blessures infligées au conjoint ».
La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge d’instruction (Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264) que devant la juridiction de jugement (Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265). Autrement dit, la victime doit donc avoir un intérêt à agir et doit aussi avoir la qualité à agir. Autrement dit, il doit avoir les caractéristiques nécessaires pour pouvoir solliciter un juge afin qu’il examine le bien-fondé d’une prétention.
2. La reconnaissance de droit envers la victime
Aujourd’hui, la victime bénéficie de droits et de garanties processuels lui permettant d’intervenir dans le règlement du litige qui l’oppose à l’infracteur. Ces droits ont été renforcés avec la loi du 15 juin 2010, et sont reconnus à la victime qui se constitue ou non en partie civil. La victime bénéficie du droit à l’information, i.e qu’elle doit être informée de ses droits par les autorités judiciaire et au cours de l’instruction. Elle dispose également du droit à l’assistance d’un avocat, c’est notamment le cas si la victime est mineure ou encore lorsque la victime se retrouve face à l’accusé. La victime bénéfice de l’assistance de droits supplémentaires pour obtenir l’indemnisation du préjudice, en vertu du droit à l’indemnisation de son préjudice. La Commission d’indemnisations de victime d’infraction peuvent donner des sommes aux victimes avant même que la personne directement responsable soit condamné. Dans ce cas là, l’Etat va se retourner contre l’auteur de l’infraction pour obtenir le remboursement.
En France, le législateur a choisi d’accorder à la victime une place à part entière dans le procès. En effet, non seulement la victime peut demander aux autorités chargées de la poursuite de mettre en route la machine judiciaire, mais si ces derniers se révèlent défaillants, d’autres voies lui seront ouvertes.
B. Constitution de partie civile
1. Par la voie d’intervention
Lorsqu’au contraire l’action publique a déjà été engagée, la victime agit par voie d’intervention, s’associant par sa constitution aux poursuites en cours. En effet, la voie d’intervention est l’hypothèse dans laquelle l’action publique a déjà été déclenchée par le Ministère public de sorte la victime devra se constituer partie civile au cours de la procédure. L’article
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