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La notion de sûrete

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Par   •  4 Avril 2016  •  Cours  •  14 720 Mots (59 Pages)  •  1 243 Vues

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FICHE DROIT DES SÛRETES

LA NOTION DE SÛRETE

Sûreté = sécurité = accroître ses chances de se faire payer

→ Article 2284 CC

→ article 2295 CC

P.ex cautionnement :

  • un tiers « caution » s’engage à payer la dette du débiteur principal au cas où celui-ci ne le ferait pas
  • le créancier peut alors agir contre 2 personnes au lieu d’une, deux patrimoines..

→ = sûreté !

C’est quoi alors une sûreté, quelle différence avec garantie ?

  • première définition dite extensive,

 les notions de garanties et de sûretés se confondent.

 une sûreté ou une garantie est une prérogative qui tend à prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur

 directement ou indirectement

 à titre principal ou à titre accessoire.

Dès lors, la compensation doit être qualifiée de sûreté ou de garantie. En effet, elle permet notamment au créancier de se soustraire à tout concours avec les autres créanciers de son débiteur, et par là d'échapper à l'éventuelle insolvabilité de ce dernier

  • seconde définition - une définition dite restrictive. A les suivre, sûretés et garanties ne sauraient être confondues.

 Les sûretés ne constitueraient qu'un sous ensemble au sein des garanties.

 toute sûreté serait une garantie mais toute garantie ne serait pas nécessairement une sûreté

 sûreté = garantie dont le but = permettre au créancier de recouvrir sa créance

La notion de sûreté est aujourd'hui encore sujette à controverse

LA CLASSIFICATION DES SÛRETES

  • sûretés réelles
  • sûretés personnelles

La distinction sûretés réelles, sûretés personnelles

Les suretés personnelles

= adjoindre un second débiteur à côté du débiteur principal → un tiers s’engage à payer la dette aux cotés du débiteur

Les suretés réelles

= un droit qui porte directement sur un ou plusieurs biens déterminés du débiteur, voire d'un tiers → permettre au créancier de se faire payer par préférence sur le prix du bien grevé de sureté

Il y a ainsi :

  • droit de préférence
  • souvent droit de suite

Avantages et inconvénients de ces deux suretés

Arguments en faveur des suretés personnelles

2 arguments d’ordre pratique

  • simplicité des suretés personnelles
  • préservation du crédit du constituant

Le constituant = celui qui constitue la sureté

 Ainsi, le cautionnement n'oblige pas la caution à immobiliser tout ou partie de ses biens au profit du créancier. La caution s'oblige uniquement à payer le créancier si le débiteur ne s'exécute pas

 À l'inverse, le gage avec dépossession oblige le constituant à ne pas se servir du bien gagé. Ce bien doit être remis au créancier en garantie du paiement

Arguments en faveur des suretés réelles

  • meilleure sécurité pour le créancier (à condition qu’il choisisse bien le bien affecté en garantie)

Il n'est pas possible d'affirmer que les suretés réelles sont systématiquement plus avantageuses que les suretés personnelles, ou à l'inverse que les suretés personnelles sont systématiquement plus avantageuses que les suretés réelles.

Tout est affaire de circonstances et suretés en cause.

L’EVOLUTION DU DROIT DES SURETES

Droit des suretés et droit bancaire

Suretés : favoriser le développement du crédit

Bcp de création par le biais de jurisprudences.

Bcp de réformes

La réforme des suretés de 2006

  • moderniser + faciliter le recours aux suretés
  • modification de certains mécanismes du droit des suretés – p.ex le cas de l’extinction d’hypothèques = simplifiée
  • introduction de l’hypothèque rechargeable
  • droit des suretés plus accessible
  • inclusion dans le livre 3 du CC – 2 titres  suretés personnelles et suretés réelles

LES SURETES PERSONNELLES

Personnelle car : 1 ou plusieurs tiers appelés garants

2 types de  suretés personnelles :

  • sureté accessoire / cautionnement

 garant s’engage à payer ce que doit le débiteur principal

  • suretés non accessoires

 p.ex garantie autonome / lettre d’intention de sureté

 le garant s’oblige à fournir une prestation déterminée qui n’est pas dut tout calquée sur celle du débiteur principal

LE CAUTIONNEMENT

Article 2288 CC

→ ne pas confondre avec d’autres mécanismes appelés cautionnement sans l’être ; par exemple :

  • le dépôt d’une somme d’argent mise en gage
  • le cautionnement réel  le garant affecte un ou plusieurs biens afin de garantir le paiement de la dette d’un débiteur principal

 cette sureté n’est pas défini par le CC  elle emprunte à la fois la technique des garanties personnelles et réelles (personnel car un tiers s’engage ; réelle car un bien est en jeu)

 Cour Cassation a fini par juger  arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005 que le cautionnement réel était une sureté réelle, revenant ainsi sur sa position antérieure

Les caractéristiques du cautionnement

On a 3 personnes : caution, débiteur principal, créancier

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