La notion de sûrete
Cours : La notion de sûrete. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Béna Mvondo Diego • 4 Avril 2016 • Cours • 14 720 Mots (59 Pages) • 1 250 Vues
FICHE DROIT DES SÛRETES
LA NOTION DE SÛRETE
Sûreté = sécurité = accroître ses chances de se faire payer
→ Article 2284 CC
→ article 2295 CC
P.ex cautionnement :
- un tiers « caution » s’engage à payer la dette du débiteur principal au cas où celui-ci ne le ferait pas
- le créancier peut alors agir contre 2 personnes au lieu d’une, deux patrimoines..
→ = sûreté !
C’est quoi alors une sûreté, quelle différence avec garantie ?
- première définition dite extensive,
→ les notions de garanties et de sûretés se confondent.
→ une sûreté ou une garantie est une prérogative qui tend à prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur
→ directement ou indirectement
→ à titre principal ou à titre accessoire.
Dès lors, la compensation doit être qualifiée de sûreté ou de garantie. En effet, elle permet notamment au créancier de se soustraire à tout concours avec les autres créanciers de son débiteur, et par là d'échapper à l'éventuelle insolvabilité de ce dernier
- seconde définition - une définition dite restrictive. A les suivre, sûretés et garanties ne sauraient être confondues.
→ Les sûretés ne constitueraient qu'un sous ensemble au sein des garanties.
→ toute sûreté serait une garantie mais toute garantie ne serait pas nécessairement une sûreté
→ sûreté = garantie dont le but = permettre au créancier de recouvrir sa créance
La notion de sûreté est aujourd'hui encore sujette à controverse
LA CLASSIFICATION DES SÛRETES
- sûretés réelles
- sûretés personnelles
La distinction sûretés réelles, sûretés personnelles
Les suretés personnelles
= adjoindre un second débiteur à côté du débiteur principal → un tiers s’engage à payer la dette aux cotés du débiteur
Les suretés réelles
= un droit qui porte directement sur un ou plusieurs biens déterminés du débiteur, voire d'un tiers → permettre au créancier de se faire payer par préférence sur le prix du bien grevé de sureté
Il y a ainsi :
- droit de préférence
- souvent droit de suite
Avantages et inconvénients de ces deux suretés
Arguments en faveur des suretés personnelles
2 arguments d’ordre pratique
- simplicité des suretés personnelles
- préservation du crédit du constituant
Le constituant = celui qui constitue la sureté
→ Ainsi, le cautionnement n'oblige pas la caution à immobiliser tout ou partie de ses biens au profit du créancier. La caution s'oblige uniquement à payer le créancier si le débiteur ne s'exécute pas
→ À l'inverse, le gage avec dépossession oblige le constituant à ne pas se servir du bien gagé. Ce bien doit être remis au créancier en garantie du paiement
Arguments en faveur des suretés réelles
- meilleure sécurité pour le créancier (à condition qu’il choisisse bien le bien affecté en garantie)
Il n'est pas possible d'affirmer que les suretés réelles sont systématiquement plus avantageuses que les suretés personnelles, ou à l'inverse que les suretés personnelles sont systématiquement plus avantageuses que les suretés réelles.
Tout est affaire de circonstances et suretés en cause.
L’EVOLUTION DU DROIT DES SURETES
Droit des suretés et droit bancaire
Suretés : favoriser le développement du crédit
Bcp de création par le biais de jurisprudences.
Bcp de réformes
La réforme des suretés de 2006
- moderniser + faciliter le recours aux suretés
- modification de certains mécanismes du droit des suretés – p.ex le cas de l’extinction d’hypothèques = simplifiée
- introduction de l’hypothèque rechargeable
- droit des suretés plus accessible
- inclusion dans le livre 3 du CC – 2 titres → suretés personnelles et suretés réelles
LES SURETES PERSONNELLES
Personnelle car : 1 ou plusieurs tiers appelés garants
2 types de suretés personnelles :
- sureté accessoire / cautionnement
→ garant s’engage à payer ce que doit le débiteur principal
- suretés non accessoires
→ p.ex garantie autonome / lettre d’intention de sureté
→ le garant s’oblige à fournir une prestation déterminée qui n’est pas dut tout calquée sur celle du débiteur principal
LE CAUTIONNEMENT
Article 2288 CC
→ ne pas confondre avec d’autres mécanismes appelés cautionnement sans l’être ; par exemple :
- le dépôt d’une somme d’argent mise en gage
- le cautionnement réel → le garant affecte un ou plusieurs biens afin de garantir le paiement de la dette d’un débiteur principal
→ cette sureté n’est pas défini par le CC → elle emprunte à la fois la technique des garanties personnelles et réelles (personnel car un tiers s’engage ; réelle car un bien est en jeu)
→ Cour Cassation a fini par juger → arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005 que le cautionnement réel était une sureté réelle, revenant ainsi sur sa position antérieure
Les caractéristiques du cautionnement
On a 3 personnes : caution, débiteur principal, créancier
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