La mésentente entre associés
Dissertation : La mésentente entre associés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bocoum96 • 22 Février 2018 • Dissertation • 2 297 Mots (10 Pages) • 1 457 Vues
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SUJET : La mésentente entre associés
Présenté par :
Adrienne djiguène Senghor
Aida Gomez
Sokhna Fatou Ndiaye
Fatou Kiné Sarr
Magatte Mbaye Seck
Mouhamed Ndiaye Bocoum
Sources:
- Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d’intérêts économiques (2014)
- Cours du Docteur Ibrahima Seck sur le droit des sociétés approfondi
- Christophe TUAILLON, « L'abus en droit des sociétés, vague concept ou vaste concept de protection ? », Issu de Petites affiches - 10/03/2004 - n° 50 - page 4
- Gabriel KENGNE, « Le rôle du juge en matière d'abus du droit de vote », Issu de Petites affiches - 12/06/2000 - n° 116 - page 10
Année : 2016/2017
Introduction
La société commerciale est définie par l’article 4 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d’intérêts économiques comme étant une société «créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés ». Il ressort de la lecture de cet article que tous les associés doivent se considérer comme unis à tous les autres avec la volonté de poursuivre ensemble l’œuvre commune. Malgré cela, avec le temps, les relations entre associés sont susceptibles de se tendre et d’aboutir à une confrontation plus ou moins vive créant ainsi des conflits entre associés. D’où l’importance de poser le débat sur la mésentente entre associés qui est l’objet de notre étude.
Un associé peut être compris comme toute personne physique ou morale qui a effectué des apports au capital d'une société que cela soit en numéraire, en nature ou en industrie et qui reçoit en contrepartie de ses apports des actions ou des parts sociales. Quant à la mésentente, elle peut se voir comme tout désaccord pouvant naitre entre les associés et en liaison avec le fonctionnement de la société
Toute confrontation étant suscité par la provenance d’un élément d’extranéité, il importe dès lors de se poser les questions suivantes : quelles peuvent être les circonstances qui susciteraient un désaccord entre les associés ? Cette discorde reste elle irrémédiable ou peut-on appréhender l’existence d’une solution adéquate pour y pallier ?
L’étude de ce sujet n’est pas dépourvu d’intérêt dans la mesure ou la pratique nous renseigne qu’il existe des moments où la société est en état de pérennité ; autrement dit, des périodes où la mésentente entre associés est considérée comme une forme de maladie qui rend le fonctionnement de la société impossible.
Ainsi pour mieux cerner le sujet il serait pertinent de voir d’abord le manque d’affection sociétatis comme source de mésentente (I) avant de s’accentuer sur les solutions (II).
- L’absence d’affectio societatis : cause principale d’une mésentente entre associés
Considéré comme l’une des conditions de fond spécifique au droit des sociétés, l’affectio societatis revêt d’une importance capitale dans la vie sociale (A). Ainsi son absence risque d’engendrer une mésentente entre associés qui pourrait se manifester dans les prises de décisions (B).
- Valeur de l’affectio societatis dans les relations entre associés
L’affectio societatis ou l’intention de s’associer est une notion juridique peu connue du grand public. Ce sentiment si spécifique qui anime les associés est d’un intérêt capital dans le droit des sociétés. Les associes dès la formation et durant toute la vie de la société ont des droits et des obligations qui ont pour but le bon fonctionnement de cette dernière. Ces droits et obligations ont pour fondement ce qu’on appelle affectio societatis La doctrine majoritaire est unanime relativement à la date de naissance de ce sentiment si particulier. Il convient ainsi de retenir la grande décision rendue par la chambre commerciale du 3 juin 1986. La cour de cassation dans un arrêt de principe casse l’arrêt de la cour d’appel pour ne pas avoir « recherché si, en s’intéressant à la gestion du fonds, l’associé X avait collaboré de façon effective à l’exploitation de ce fonds, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec son associé, pour participer aux bénéfices comme aux pertes ».
L'affectio societatis peut se définir comme étant l'expression de la volonté de tous les associés de travailler ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune. Cette volonté qui anime l’associé dès son entré dans la société doit l’accompagner durant toute son existence.
Eu égard de ce qui précède, on se rend compte que l’absence de cette volonté entraine inéluctablement une détérioration des rapports entre associés. Ainsi, les relations entre ces derniers peuvent devenir conflictuelles qualifiées de mésentente causé soit par une manque de confiance entre les associés soit par une absence de ce désir de continuer à cheminer ensemble. C’est dans ce sillage que le professeur Jacques Maury considère l’affectio societatis comme étant l’élément régulateur de la vie sociale
L’absence de l’affectio societatis est aussi source de mésentente du fait de la disparition de l’intérêt commun au profit de l’intérêt personnel recherché par chaque associé, c’est-à-dire l’existence d’un conflit d’intérêt entre les associés.
Ainsi il serait judicieux, pour une meilleure compréhension du lien entre l’absence d’affectio societatis et la mésentente entre associé, d’en venir à ses manifestations dans la vie sociale.
- Les manifestations de l’absence d’affectio societatis
Les associés d’une société, sauf cas particulier ont tous été à l’origine désireux de participer à un projet commun. Mais ce désir peut être freiné avec la survenance d’une discorde notamment les abus des biens ou du crédit de la société, l’abus de pouvoir ou de voix et enfin les abus lors des prises de décisions avec l’exercice du droit de vote au cours des assemblées générales de la société. Ces derniers, à savoir les abus de vote, peuvent être des abus de majorité, de minorité ou d’égalité. C’est en ce sens que les articles 130 et 131 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ont défini ces abus. Selon le premier, « Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société ». Il faut noter que l’abus de majorité a une nature subjective. Ainsi, il incombe souvent au juge de définir ce que constitue un abus de majorité au cas par cas. A titre d’exemple, dans un arrêt du 25 mars 1998 de la 3ème Chambre civile, la Cour de cassation a déterminé que le fait pour une assemblée générale d’approuver le cautionnement hypothécaire d’un bien immobilier de la société dans le but de permettre à un associé majoritaire d’obtenir un prêt constituait un abus de majorité.
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