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La loi et le temps

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Par   •  25 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 194 Mots (9 Pages)  •  435 Vues

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DISSERTATION LA LOI ET LE TEMPS

« Quand les armes parlent, les lois se taisent », Cicéron.

La loi, entendue au sens large, rassemble tous les textes de nature et de portée très différentes. C’est la constitution du 4 octobre 1958 qui lui a donné un relief particulier en opposant à la loi le règlement. Cette distinction est par la suite devenue essentielle. La loi relève du pouvoir législatif, c’est une œuvre du parlement. Tandis que le règlement relève de pouvoir exécutif.

Le temps est une continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des évènements et des phénomènes, les changements, mouvements, et leur représentation dans la conscience.

La loi et le temps sont indissociables puisque pour comprendre cela nous pouvons l’illustrer d’un exemple. Dans le code pénal, l’article 112-1 dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. »

Les lois ont, dans la pyramide de Kelsen, une plus haute valeur que la coutume, pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Dans les cités encore ou encore au Moyen-Âge, la coutume avait une place très importante, voir même parfois plus importante que la loi. Autre exemple le droit de common law est un droit qui vient « d’en bas », c’est-à-dire que c’est la coutume, les gens avec leurs habitudes, mœurs… qui va par la suite être reconnue ou non par les institutions.

Il parait donc important de se demander si la loi est-elle un principe en constante évolution ?

Pour y répondre, nous allons tout d’abord étudier la naissance et la disparition notable de la loi (I). Mais la loi, ce n’est pas juste une question de naissance et de « mort », il faut donc examiner les différentes raisons de la loi non cantonnée à sa naissance et sa disparition (II).

  1. La naissance et la disparition notable de la loi

La loi doit bien naitre un jour, il faut donc observer l’entrée en vigueur de la loi (a). Mais cette loi peut, parfois, faner pour plusieurs raisons comme une loi nouvelle qui va prendre sa place par exemple. Il faut donc s’interroger sur sa disparition (b).

Commençons par l’entrée en vigueur de la loi, sa naissance.

Il existe une disposition exécutoire qui est la promulgation de la loi. Le pouvoir de promulguer les lois appartient au président de la République, c’est l’article 10 de la constitution qui nous l’informe. Cet article dispose que « Le Président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses articles ». Cette promulgation se fait par un décret (le décret de promulgation) qui aboutit, à la fin, à l’exécution de la loi ordonnée par le Président de la République. Le décret a pour fonction, entre autres, de fixer la localisation de la loi dans le temps. En effet, la loi prend la date du décret et porte le numéro d’ordre qui est fixé par celui-ci. Par exemple, l’article 1er du code civil ; n°2004-164, ici 2004 correspond à l’année de promulgation de la loi et 164 est le rang d’ordre de la loi.

Puisque la loi est vouée à régir le comportement des citoyens, celle-ci doit être publiée dans le Journal Officiel sous deux formes ; en version papier et en version électronique. C’est une exigence qui est absolue.

Pour la date d’entrée en vigueur de la loi (il existe plusieurs solutions). La finalité de la publication de la loi doit permettre aux citoyens de prendre connaissance de la nouvelle loi, cela impose donc qu’un certain temps s’écoule entre la date où elle intervient et celle où la loi nouvelle entre en vigueur. L’article 1 du code civil dispose que « les lois, et lorsqu’ils sont publiés au Journal Officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » 

D’abord, le texte peut fixer lui-même la date de son entrée en vigueur, mais elle doit bien évidemment être postérieure à la date de la publication. Le délai d’application de la loi peut-être plus ou moins long selon les cas car certaines lois sont complexes et qu’il convient de laisser le temps à chacun, et plus particulièrement les juristes, de les comprendre et d’en prendre la mesure exacte. Par exemple, la loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la route prévoyait dans un système très complexe ; qu’en principe les dispositions nouvelles entreraient en vigueur « le premier jour du sixième mois » suivant la date de sa publication.

A défaut de disposition particulière du texte publié, donc ici de la loi, son entrée en vigueur intervient le lendemain de sa publication. On abandonne ainsi le principe antérieur selon lequel le texte publié entrait en vigueur, à Paris un jour franc après sa publication, c’est-à-dire le surlendemain à 0heure du jour de sa publication. Et en province, un jour franc après l’arrivée du Journal Officiel au chef-lieu d’arrondissement, c’est-à-dire le surlendemain à 0 heure du jour de cette arrivée.

Il y a également le cas où l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles nécessite des mesures d’application. C’est l’article 1er du code civil qui dispose que « Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. »

L’alinéa 2 de l’article 1er du code civil dispose que « en cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale ». C’est le cas par exemple de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de la COVID-19.

Mais cet article 4 déclaré en urgence dans le cadre d’une épidémie, que va-t-elle devenir une fois cette épidémie terminée ? Cela va nous permettre d’étudier la disparition de la loi.

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