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La formation du contrat

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Par   •  31 Octobre 2014  •  2 056 Mots (9 Pages)  •  971 Vues

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Principe : Le contrat se forme par la seule rencontre des volontés : le consensualisme

L'exception : le formalisme : les contrats solennels. Les contrats solennels exigent un certain formalisme pour leur validité (écrit ad validitatem).

Rappel : contrat réel qui se forme par la remise de la chose.

Mais les règles applicables à la preuve de l'existence de tous les contrats obligent les parties à établir un écrit lors de la conclusion du contrat (écrit ad probationem).

LA PREUVE DU CONTRAT

Les règles de preuve n'affectent pas la validité du contrat, mais ses conséquences : elles conditionnent l'issue d'un litige portant sur l'existence ou le contenu du contrat. Celui qui ne peut pas prouver ce qu’il allègue, perd le procès.

Trois questions doivent être résolues :

- Que doit-on prouver ? L'objet de la preuve.

- Qui doit prouver ? La charge de la preuve.

- Comment prouver ? Les moyens de preuve.

I - L’objet de la preuve

Article 9 du Code de procédure civile :

“ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ”

Les parties doivent prouver les faits juridiques et les actes juridiques dont ils se prévalent.

Elles n’ont pas à prouver la règle de droit applicable au litige. Ce principe connaît deux exceptions : la coutume ou les usages professionnels et la loi étrangère.

II - La charge de la preuve

Article 1315 du Code civil :

“  Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ”

1 - Principe : la charge de la preuve pèse sur le demandeur (généralement le créancier).

Le créancier, le demandeur à l’instance en général, qui exige l’exécution d’un contrat devra prouver son existence et son contenu.

Ensuite, celui qui se prétend libéré, le défendeur à l’instance en général (le débiteur), doit en apporter la preuve.

Celui qui a la charge de la preuve, s’il n’arrive pas à rapporter ce qu’il allègue, perd le procès.

La charge de la preuve, c’est le risque de la preuve !

2 - Exceptions : les présomptions légales

Article 1349 : “  Les présomptions sont des conséquences que la loi …tire d'un fait connu à un fait inconnu. ”

Le législateur peut prévoir que le demandeur sera dispensé de la charge de la preuve.

Les présomptions peuvent être :

- simples, c’est à dire susceptibles de la preuve contraire.

Ex. la bonne foi est toujours présumée.

- irréfragables, c’est à dire qu’elles ne peuvent être combattues par aucune preuve contraire.

Ex. art. 1282 « La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ».

La remise volontaire du titre par le créancier au débiteur vaut présomption de paiement.

Mais il faut distinguer :

La présomption est simple dans le cas d’une créance établie par acte notarié, la remise de la copie exécutoire au débiteur emporte libération du débiteur que sous réserve de la preuve contraire.

art. 1283 « La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire ».

La présomption est irréfragable lorsque le créancier a remis son titre de créance établi par acte sous seing privé au débiteur.

art. 1282 « La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ».

Ainsi, le créancier ne peut pas prouver que le débiteur n’est pas libéré.

RAPPEL

Les copies d’actes notariés.

Les notaires doivent « conserver minute », c’est-à-dire l’original des actes qu’ils reçoivent, sauf lorsque la loi prévoit la délivrance de l’acte « en brevet », i. e. l’original est remis à une partie.

Les notaires peuvent délivrer des copies des minutes qu’ils détiennent.

La copie authentique (anciennement expédition) est la copie pure et simple de la minute (l’original).

La copie exécutoire (anciennement grosse) est une copie authentique qui ajoute la formule exécutoire, i. e. qui se termine par la même formule que les décisions de justice. Cette formule exécutoire permet de recours aux voies d’exécution, aux saisies, sans avoir à obtenir au préalable un jugement. Ces copies peuvent figurer sur un support papier ou électronique.

III - Les moyens de preuve

L’article 1315-1 du Code civil énumère 5 moyens de preuve : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

- L’écrit, l’aveu (judiciaire) et le serment décisoire (à l’initiative des parties) sont des preuves parfaites Elles lient le juge qui n’exerce aucun pouvoir d’appréciation

- Le témoignage, les présomptions de fait, l’aveu (extrajudiciaire), le serment supplétoire (à l’initiative du juge) sont des preuves imparfaites.  Elles ne lient pas le juge.

La preuve des faits juridiques est libre : tous les moyens de preuve sont admis, dès lors qu’ils ont été obtenus de façon loyale.

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