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La définition du mariage

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Par   •  11 Octobre 2016  •  Cours  •  2 240 Mots (9 Pages)  •  1 113 Vues

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Le code civil ne donne pas définition du mariage. Portalis (1746-1807) a donné une définition du mariage « société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ». Cette définition a des faiblesses, elle n’a pas évolué, elle n’est plus d’actuelle, actuellement on ne peut plus trouver une définition du mariage.

La seule définition que l’on peut trouver et par le caractère, des conditions et des effets du mariage qui eux sont règlementé par le code civil.

La définition du mariage peut être un acte juridique solennel par lequel deux personnes manifestent d’un commun accord leur volonté de s’unir et d’adhérer à un statut légal qui produit des effets imposés par la loi.

Traits actuels du mariage :

- Acte juridique solennel

- Entre deux personnes

- Manifestations d’une volonté commune de s’unir

- Adhésion à un statut légal créant des effets imposés

Actuellement le mariage traverse une crise si on étudie les chiffres du mariage, on se rend compte que c’est une union de moins en moins célébrer depuis la 5 république (1958) le nombre de mariage a continuellement baisser. Le mariage subit encore plus une crise puisque le nombre de divorce est en constante évolution. Mais qui s’explique également par la promotion d’autres modes de conjugalité : le pacs. Sa démontre que le mariage est de moins en moins choisis par les couples, mais on a encore 70% des couples qui sont mariées, le mariage reste une institution appart car c’est une liberté fondamentale et qu’il est très réglementé.

Titre 1 - L’union du couple par le mariage

Le mariage est une liberté fondamentale, cette liberté a était reconnus par le conseil constitutionnel, a reconnus la liberté matrimonial comme le prolongement de la liberté individuelle, sa a donc une valeur constitutionnel, toutefois en droit interne français aucun texte se consacre à cette liberté fondamental. En revanche à l’international beaucoup de disposition se consacre à cette liberté du mariage « droit au mariage ».

La liberté matrimonial signifie que tous individus a le droit de se marier, le droit de choisis son conjoint, et le droit de ne pas se marier. Cette liberté n’est pas totale, des restrictions existent, elles sont légitimes, elles servent à protéger certaine valeurs sociales.

Chapitre 1 : Les conditions de formation du mariage

C’est conditions se divisent en deux catégories : les conditions de fond, et les conditions de formes, c’est conditions restreignent l’accès au mariage, afin de protéger l’intérêt de la société ou un intérêt individuelle. Ainsi envisager ces conditions ne sont pas contraire a la liberté matrimonial, elle reste le principe gouvernant la formation du mariage, cette liberté le législateur et la jurisprudence la protège.

Section préliminaire : la protection du droit au mariage.

Le législateur et la jurisprudence encadrent des situations qui risque de porter atteinte a la liberté matrimonial. Ils interviennent à 3 niveaux : au courtage matrimonial, règlementer les clauses de célibat, et encadré les fiançailles.

- Courtage matrimonial

C’est l’activité qui consiste pour un professionnel à offrir des rencontrer en vues de la réalisation d’un mariage. Il a était considérer comme nul (contrat non valable) jusqu’en 1944, considérer comme contraire à l’ordre public.

En 1994, un grand arrêt de la chambre des requêtes (ancienne cour de cassation) qui a admis la validité d’un contrat de courtage matrimonial, pour expliquer sa solution, a dit que l’objet du contrat de courtage n’était pas le mariage alors ce contrat est licite et ne porte pas atteinte à la liberté de se marier. Il est licite lorsqu’il ne porte pas atteinte à la liberté matrimoniale.

Loi de 1989 qui encadre le contrat de courtage matrimonial, elle précise les clauses obligatoires dans un contrat de courtage matrimonial. Ce contrat est confronté actuellement à des sites de rencontres.

- Les clauses de célibat

Cette clause, c’est la clause d’un acte juridique subordonnant les droits d’une personne à condition qu’elle demeure célibataire. La jurisprudence et le législateur sont intervenus pour réglementer cette clause deux situations sont à distinguer, en effet la position juridique diffère selon que la clause à était dans un acte à titre gratuit ou bien dans un acte à titre onéreux.

Les actes à titre onéreux (contrat de travail : exemple), la jurisprudence considéré que la clause est nul, la solution est donné en 1963 par la cour d’appel de Paris, par exception la jurisprudence considéré qu’une clause de célibat insérer dans un acte à titre onéreux est valable, cette validité est conditionner à l’existence de circonstance exceptionnelle donner en 1978 par l’assemblé plénière association pour l’éducation populaire de sainte Marthe par exemple. Les circonstances exceptionnelle résulte des convictions religieuse de l’enseignante qui avait considérer comme un élément essentiel et déterminant du contrat d’engagement.

Concernant les actes à titre gratuit sont par principe valable, la clause néanmoins doit avoir était dicter par des motifs respectable. Il a était retenu qu’une condition de viduité d’un délai raisonnable dans un testament est valable, a contrario la jalousie à titre posthume est un motif répréhensible qui engendre la nullité de la clause de célibat.

- Les fiançailles ou la promesse réciproque de mariage

Les fiançailles peuvent être définit comme une promesse réciproque de mariage, donner par une doctrine en raison du silence du code civil, en raison du silence de la loi une question juridique sur les fiançailles s’est posé, il y a très longtemps des auteurs ont soutenus que les fiançailles était un contrat. En 1838 la cour de cassation, dit que toute promesse de mariage est nulle comme portant atteinte ….. Les fiançailles ne sont pas un contrat, et la solution c’est la liberté matrimoniale, les fiançailles ont été qualifiés de faits juridique, un fait juridique peut produire des effets de droit, la responsabilité du fiancé qui rompt peut être engagé. La rupture doit être abusive pour pouvoir engager la responsabilité, si elle est abusive les règles de la responsabilité

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