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La CSG

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Par   •  27 Septembre 2018  •  Cours  •  3 774 Mots (16 Pages)  •  571 Vues

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La CSG est un prélèvement proportionnel sur une assiette BRUT avec retenue à la source. Le produit de la CSG est affecté au financement de la protection sociale (logique d’affectation). La CSG a très bien fonctionnée, la CSG a été assez aisément mise en place. D’un point de vue administratif, la CSG sur les salaires n’a pas créer de difficultés particulières pour les travailleurs. Ça n’a pas suscité de lever de bouclier de la part de la plupart des contribuables. C’est un impôt extrêmement productif.

La CSG est elle bien une imposition de toute nature ? C’est une histoire à rebondissement. Le premier épisode c’est le passage devant le CC (évoqué précédemment première partie). Le CC estime qu’il n’existe pas de contrepartie à la CSG c’est donc bien une imposition de toute nature, même si son produit est affecté au financement de la sécurité sociale.

Le fait que la CSG n’ouvre pas droit à prestation crée une difficulté quant au financement de la sécu. La CSG doit aller aux financements de solidarité nationale, et non au titre de prestation. Cela a donc amené une distinction entre les différentes dépenses de la sécurité sociale. On applique les règles fiscales en matière de compétence mais également en matière d’assujettissement.

Le second épisode c’est l’arrivé de l’UE. La commission va s’appuyer sur le fait que le produit de la CSG soit affecté au financement de la sécurité sociale pour remettre en cause sa nature. Cela crée une difficulté pour la libre circulation des travailleurs pour les frontaliers. Si on est travailleur en Allemagne résidant en Alsace, on dépend du régime de protection social allemand et on cotise pour ce régime. Mais pourtant comme on habite en France on nous fait payer la CSG alors que l’on ne bénéficie pas de la protection sociale française. On est donc pénalisé par rapport à un travailleur allemand. Il y a donc une entrave à la libre circulation, et ses entraves sont interdites par le réglement du 14 juin 1971.

La commission a considéré que ce qui était déterminant pour l’application de cette directive, il fallait qualifié la CSG n’ont pas selon son critère d’assujettissement mais selon le critère d’affect§ation de son produit. On devait donc considéré la CSG comme une cotisation sociale (15 fevrier 2000, « Com c/ France). La France modifie aloçrs son régime et estime que sont assujettis à la CSG les résidants français bénéficiant du régime de sécurité sociale française.

Le troisième épisode c’est la traduction que fait la CC de cette décision. Elle estime que la CSG doit être traitée comme une cotisation sociale et non comme un impôt par exemple pour l’application d’une convention fiscale entre deux États de l’UE. Ce raisonnement n’a pas du tout convaincu le CE qui a considéré que même si dans un cadre européen il fallait la traiter comme une cotisation sociale elle ne perdait pas sa qualité d’imposition de toute nature.

L’affaire a été renvoyé à la CJUE en 2008, pour un travailleur indépendant résidant en France, soumit à un régime de sécurité sociale français et ayant une activité en Belgique d’ou il tire des revenus payés en Belgique. La convention fiscale franco belge réserve à la Belgique l’imposition des revenus des travailleurs dans son État. Le travailleur doit il payer la CSG sur ces revenus ?

Il y a deux possibilités :

  • La CSG est un impôt : donc on applique la convention fiscale et seule la Belgique a le droit d’imposer les revenus et donc il n’y a pas de CSG sur les revenus de source belges.
  • La CSG est une cotisation sociale : le travailleur doit payer la CSG, car il est résidant en France et bénéficie du régime de sécurité social français.

La CJCE estime que c’est une question qui relève du droit français. Ce qu’interdit le règlement c’est une application de la CSG renchérissant le coût de déplacement des travailleurs. Rien n’interdit que le droit interne français s’applique en l’espèce et que la CSG soit considéré comme une imposition de toute nature (CJCE, 3 avril 2008 « Monsieur Derouin c/ URSAF de région parisienne »).

  • La CSG est donc une imposition de toute nature mais dans certaines situations mettant en jeu l’UE, on peut la traiter comme une cotisation sociale.

Cette affaire a eu un rebondissement récent avec des affaires a propos de prélèvements sociaux de remplacements. Des résidants français dépendent d’un régime de sécurité sociale étranger, ils perçoivent des revenus de patrimoine. Ils payent des prélèvements (CSG, CRDS) sur ces revenus de patrimoine. Ce dispositif est il conforme au droit communautaire.

La question a été transmise à la CJUE qui a rendu son arrêt le 26 février 2015 dans un arrêt « Ministre c/ Ruyter ». La CJUE nous répond que M. Ruyter ne dépend pas du régime de protection sociale français. Les prélèvements sociaux versés par M. Ruyter sont affectés au financement de la sécurité sociale française. À ce titre sa situation relève du règlement européèn de 1971 et donc dès lors qu’il n’ests pas rattaché au régime de sécurité sociale français, il n’a pas a payé le financement du régime de sécurité social français. L’État français doit donc reversé à M. Ruyter les prélèvements qui lui ont été réclamés sur ses revenus.

À la question quelle est la nature de la CSG ? Au regard de la constitution française c’est une imposition de toute nature. Mais au vu du droit européen il doit être traité comme une cotisation sociale.

Si c’est une imposition de toute nature, comment s’applique le principe d’égalité devant les charges publiques ? La CSG c’est un taux proportionnel, peut importe notre revenu c’est le même taux. Est ce que le taux proportionnel répond il au principe d’égalité devant les charges publiques.

La question a été soumise au CC. Le CC est venue dire qu’en fait dans la mesure ou la CSG est déduite pour partie sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, il y a une liaison entre la CSG et l’impôt sur le revenu. Il y a donc un élément de progressivité qui se glisse dans la CSG. D’habitude le CC résonnait impôt par impôt et non en systèmes d’impôts ce qui change la logique. Il n’y a pas de preuve que cette liaison entre les deux impôts soit un facteur d’égalité (CSG qui baisse l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les gros salaires).

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