LA PROCEDURE DE L’IMMATRICULATION FONCIERE
Cours : LA PROCEDURE DE L’IMMATRICULATION FONCIERE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hamdi Rholami • 15 Février 2016 • Cours • 6 003 Mots (25 Pages) • 2 254 Vues
LA PROCEDURE DE L’IMMATRICULATION FONCIERE
I. LES PRINCIPES DU REGIME DES LIVRES FONCIERS :
- Ce régime de l’immatriculation foncière (régime des livres fonciers) trouve son origine dans l’act torrens (loi australienne de 1858).
- les principes de cette loi ont été retenus par de nombreuses législations (tunisienne, malgache, Libanaise, Syrienne).
- il y a une certaine uniformité entre ces différentes législations mais elles ne sont pas identiques.
- La procédure de l’immatriculation est adm au maroc, mais judiciaire en Tunisie.
Les principes dont ce régime s’inspire est :
- La purge juridique : un principe destiné à donner à la propriété immobilière un point de départ nouveau et précis, et débarrasser la propriété de tout droit réel ou charge foncière qui n’est pas inscrite lors de l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers ( ex : la servitude passagère)
- La spécialité foncière : c’est un principe qui garanti l’individualisation de chaque immeuble qui porte un nom et un numéro dont la situation physique et juridique sont nettement déterminés et ceci par la mise à jour du livre foncier. (situation géographique, cartographie, superficie, proprio ou copropriétaire…)
- L’effet constitutif et force probante des inscriptions : l’effet constitutif signifie que les droits réels n’existent que par le fait de leur inscription sur le livre foncier, (seule l’inscription constitue le droit de propriété ou tout droit réel) et ceci à l’égard des tiers et même entre les parties. Quant à la force probante des inscriptions elle veut que tous les actes susceptibles d’inscription soient soumis à un contrôle préalable par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques.
II. L’ADOPTION AU MAROC DUDIT REGIME :
-Ce régime a été institué au maroc par le dahir du 12 aout 1913.
- Il consiste d’abord à immatriculer par les soins d’un conservateur sur les livres fonciers chaque immeuble nettement délimités sur le terrain et sur le plan (nom et numéro) avec les indications juridiques et topographiques en précisant le droit de propriété ou de toute personne titulaire d’un droit réel quelconque.
-Ensuite sur chaque titre constitué y sont inscrits les droits réels, les charges foncières qui grèvent l’immeuble ainsi que les mutations et modifications qui y sont relatives.
-Le titre foncier ou titre de propriété constitue l’état civil de chaque immeuble immatriculé (son histoire, situation physique et juridique)
-il s’agit d’un système de publicité réelle propre à l’immeuble lui-même. Il s’oppose au système de la publicité personnelle faite au nom du propriétaire de l’immeuble. (Qui n’est pas pratique et ignore l’effet constitutif et la force probante des inscriptions + le conservateur se contente de transcrire l’acte de vente sur le titre foncier sans l’inscription aux livres fonciers)
III. les dispositions légales et réglementaires essentielles régissant le régime des livres fonciers :
-Le dahir du 12 aout 1913 est divisé en deux titres
- Titre Premier : art 1 à 64, 83, 84, 87,96 sont consacré à la procédure de l’immatriculation.
- Titre second : 65 à 108 concerne les inscriptions à porter sur les titres fonciers déjà établis.
-Un dahir du 1er juillet 1915 : dispositions transitoire toujours en vigueur pour l’application du Dahir de 1913.
- Arrêté viziriel du 4 juin 1915 complète, modifie, et édicte les détails d’application du régime d’immatriculation.
-Instruction générale du grand vizir de 6 juin 1915 commente les dispositions du dahir du 12 aout 1913.
-La loi régissant les immeubles immatriculés c’est le dahir du 2 juin 1915 (législation applicable aux i.i)
-le régime de l’Immatriculation foncière a été mis en application au maroc en 1915 (première conservation à casa).
-Chaque conservation a comme indicatif une lettre ou numéro pour identifier les réquisitions d’immatriculation selon la conversation foncière intéressée.
-A la tête de chaque conservation, il y a un conservateur de la propriété foncière et des hypothèques nommé par arrêté du ministre de l’agriculture.
-La division de la conservation foncière et du service topographique et cadastre à laquelle sont rattachées les conservations foncières relève du ministère de l’agriculture.
-Les attributions du conservateur sont prévues par l’art 4 de l’arrêté viziriel du 4 juin 1915 :
- Donner suite aux réquisitions d’immatriculations et procéder s’il y a lieu à l’immatriculation des immeubles sur les livres fonciers.
- Porter les mentions sur les livres fonciers concernant droits réels et charges foncières sur les immeubles immatriculés
- Conservation des livres fonciers et archives concernant : ii, acte, plan
- Délivrer des certificats (Ex certificat constatant une concordance d’un titre foncier ou un droit réel, certificat d’hypothèque …) et délivrer des extraits et des documents conservés.
- Recevoir les droits et taxes exigibles pour les diverses formalités.
-Le conservateur général de la propriété foncière : un conservateur général résidant à rabat dont le rôle et les attributions sont fixés par dahir du 29 décembre 1953.
- Il assure l’unité de la doctrine adm dans l’application des textes relatifs au régime foncier d’immatriculation.
- il contrôle les conservateurs régionaux et donnes toutes les instructions générales et particulière
- il peut évoquer aux fins de décision toute affaire d’immatriculation ou d’opération subséquente soit d’office soit à la requête des intéressés.
- les circulaires adressées au conservateur ont été groupées dans requêtes qui constituent un moyen très efficace qui consacre en partie la doctrine adm forgée dans toutes les conservations foncières, et la direction de la conservation foncière à rabat.
V. LES CARACTERE DE LA PROCEUDRE D’IMMATRICULATION :
- L’immatriculation foncière est en principe facultative art 6 (14-07).
- La procédure est lancée à l’initiative des intéressés par l’intermédiaire d’une réquisition d’immatriculation (depuis 1954 lorsqu’une réquisition a été déposée elle ne peut être retirée).
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