L'offre et l'acceptation
Commentaire d'arrêt : L'offre et l'acceptation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Louisa66 • 3 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 814 Mots (12 Pages) • 847 Vues
DROIT DES OBLIGATIONS TD NUMERO 2 : L’OFFRE
DEFINITIONS DES TERMES
- déclaration d’intention d’aliéner : Elle est destinée à informer avant la vente le titulaire du droit de préemption (en principe : commune ou établissement public de coopération intercommunal) afin qu’il puisse faire valoir ses droits (droit à préemption pour la réalisation d'opérations d'aménagement urbain d'intérêt général définies dans la délibération instituant ce droit).
- droit de préemption : Droit légal prioritaire d'achat au bénéfice des particuliers et de certaines collectivités nécessitant une notification préalable. Faculté conférée par la loi.
- perfection de la vente : La vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat
- débouter : C’est le fait, pour une juridiction, de rejeter une demande en justice portée devant elle. La décision de rejet est un « débouté ».
- décision de préemption : décision qui permet à une personne de se porter acquéreur en lieu et place de l’acheteur dans le cadre d’une vente immobilière.
- résilier la vente : Acte par lequel l'une des parties met fin au contrat successif mais pour l'avenir seulement, c'est-à-dire sans rétroactivité
- pollicitation : Synonyme d'offre (offre : Manifestation de volonté par laquelle une personne (le pollicitant) propose à un tiers (le bénéficiaire) de conclure un contrat.)
- promesse unilatérale de vente :
- promesse synallagmatique de vente : avant contrat par lequel une personne s’engage à vendre un bien à des conditions de prix, lesquelles sont acceptées par le bénéficiaire. Cette promesse vaudra donc vente.
- Résiliation : nom donné à la dissolution du contrat par acte volontaire mais sans rétroactivité.
- notification :
- acceptation :
- théorie de l’émission de l’acceptation : envoi par le destinataire d’une offre de contracter, de son acceptation. Emission dont le moment et le lieu concourent avec ceux de la réception de ce document à déterminer le moment et le lieu de la formation du contrat.
- théorie de la réception de l’acceptation : fait matériel de recevoir une lettre qui marque la date à laquelle devient parfait un contrat et détermine le lieu de sa conclusion.
RECHERCHE DE LA STRUCTURE DE L’ARRET + CHAMP LEXICAL
Arrêt de rejet.
- exposé des faits et de la procédure : En l’espèce, le 16 janvier 2004 Mme X… a conclu une promesse synallagmatique de vente d’une maison à M.Y, que le 11 février 2004, la société civile professionnelle Vidal-Cabannes a notifié à la commune d’Alignan-du-Vent une déclaration d’intention d’aliéner. Le 29 mars 2004, la commune a exercé son droit de préemption lors de sa délibération, et l’a notifié le 2 avril 2004 à Mme X et M.Y. Le 1 avril 2004, Mme X… et M.Y. avaient pris la décision de résilier la vente, cette décision a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la SCP a informé la commune que Mme X… et M.Y avaient résiliés la promesse de vente.
La commune a assigné Mme X… en perfection de la vente, car elle estimait que son droit de préemption était toujours valable même si la résiliation de la promesse de vente avait été faite. Le 23 mai 2013, la Cour d’appel de Montpellier a débouté sa demande. La commune forme alors un pourvoi en cassation.
- présentation des griefs du moyen : La commune fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en développant deux arguments. Premièrement , sur le fondement de l’article 689 du Code de procédure civile, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée , que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire , qui en accusé de réception est toujours valable , en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être adressé à l’adresse du mandataire de la propriétaire , la cour d’appel a violé le texte susvisé et l’article R-213-8 du code de l’urbanisme. Deuxièmement, que la vente est perçue comme parfaite sur les fondements de l’article 1583 du Code civil, et que ladite autorité n’as été saisie d’aucune rétractation de la déclaration. Que la commune n’ait seulement reçu du notaire que le 3 avril 2004 la notification de l’intention de Mme X… de renoncer à la vente, la Cour d’appel a violé les articles 1583 du code civil, L.213-7 et R.213-8 du code de l’urbanisme.
- réponse au moyen : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’une offre de vente qui résulte d’une déclaration d’intention d’aliéner constitue jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement. Mme X… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir. En l’espèce, sur le fondement de l’article 1583 du Code civil, la Cour d’appel a valablement justifié sa décision.
Champ lexical : offre, délai d’acceptation, caducité de l’offre, contrat de vente ,notif de l’acceptation…
EXPLIQUER LA SOLUTION
- Quelle est la solution de la Cour d’appel ? Sur quel fondement juridique s’appuie-t-elle et pourquoi ? | La solution de la Cour d’appel est la suivante : « la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n'avait pu prendre effet puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X... avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir ». Elle s’appuie sur le fondement de l’article 689 du Code de procédure civile. |
- Quels sont les moyens des parties ? Sur quels fondements juridiques s’appuient-elles et pourquoi ? | La commune fait grief à l'arrêt de la débouter selon le moyen que la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée. Que la vente est perçue comme parfaite sur les fondements de l’article 1583 du Code civil. La cour d’appel constate que la décision de préemption de la commune avait été notifiée par lettre recommandée et reçue dans les délais. La cour d’appel a retenu que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation, une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement. |
- Quelle est la solution de la Cour de cassation ? Expliquer le fondement juridique utilisé par la Cour de cassation pour rendre sa solution | La Cour de cassation rejette le pourvoi |
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