L'information précontractuelle
Dissertation : L'information précontractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fafi7777 • 13 Novembre 2022 • Dissertation • 3 640 Mots (15 Pages) • 274 Vues
Fatma Ozdag
TD CIVIL N°4
Exercice n°1 :
L’article 1112-1 du Code civil concerne l’obligation d’information précontractuelle dans la période des négociations.
Avant la réforme de 2016, il n’y avait aucun régime général pour le devoir d’information précontractuelle. Seul des textes légaux ponctuels prévoyaient des obligations spéciales d’information précontractuelle. La JP avait consacré des obligations spéciales sur le fondement de l’obligation de bonne foi (art. 1134 al. 3 du code civil) en étendant cette obligation à la phase précontractuelle. Comme par exemple : l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le vendeur ou bien l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le dirigeant de société vendant des actions à ses associés.
Les conditions posées par la JP concernant l’obligation précontractuelle d’information ont été consacrées par la réforme de 2016 à l’article L1112-1 du Code civil.
Cet article pose 3 conditions pour l’obligation d’information précontractuelle.
La 1ère condition est que l’information doit être déterminante c’est-à-dire porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du créancier (al. 1).
Plus précisément de nature à conduire le créancier à modifier son comportement.
Par l’alinéa 3 le législateur explique vaguement les termes de l’alinéa 1 « que l’information dit être déterminante » en précisant que les informations ayant une importance déterminante sont celles « qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
On peut retrouver ce terme dans l’article 1130 du code civil concernant les vices du consentement. Cet article prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsque sans eux l’une des parties n’aurait pas ou aurait contracté à des conditions différentes et dans l’alinéa 2 il prévoit que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Que veut dire le législateur avec le terme « déterminant » ?
Dans l’article 1130 on peut penser que le législateur en employant ce terme veut dire que le dol, l’erreur ou la violence vont porter sur un élément qui pourrait avoir une incidence sur le consentement du cocontractant. L’alinéa 2 précise que le caractère déterminant va s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant des vices du consentement.
Ce terme apparait également à l’alinéa 2 de l’article 1137 du code civil qui prévoit que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Dans cet article on peut penser que le législateur en introduisant le terme déterminant veut dire que la partie qui dissimule intentionnellement une information le fait car sans cette dissimulation l’autre partie ne contracterait pas. Le terme « déterminant » est ici aussi employé pour le consentement.
Ce terme étant repris pour l’article 1112-1 du Code civil ne semble pas anodin car cet article concerne le consentement aussi comme les 2 autres précités. On peut en déduire que lorsqu’un article concerne le consentement le législateur pose naturellement le terme « caractère déterminant(e) » dans l’article.
Mais le législateur lorsqu’il fait apparaitre le caractère déterminant il le développe légèrement dans l’alinéa suivant. Dans l’alinéa 3 il précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » Il ne peut donc naturellement s’agir que des informations pertinentes, soit celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées du contrat ou encore la qualité des cocontractants comme pour l’article 1130 du Code civil qui lui va prévoir « eu égard des personnes et des circonstances ».
Avec ce terme le législateur laisse une marge d’appréciation aux Juges mais qui se limite tout de même à la définition qu’il va lui-même développer dans les alinéas suivants.
A-t-il fait ça pour que les Juges n’apprécient pas largement le caractère déterminant ? Ou bien le Législateur n’a-t-il pas plutôt emprunté ce terme aux Juges qui figure dans les JP antérieures et ne s’est-il pas appuyé sur ces JP pour pouvoir développer légèrement le terme selon chaque article. Il a surement fait ça pour garantir une sécurité juridique et éviter que les juges se permettent de l’étendre.
L’information précontractuelle
Contracter, c’est avant tout vouloir et manifester sa volonté en conséquence. Le processus de formation d’un contrat est clairement prévu à l’article 1113 du Code civil selon lequel : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Cependant il se peut qu'une phase précède la conclusion de ce contrat c'est la phase précontractuelle plus précisément celle des pourparlers contractuels, aussi appeler phase des négociations. C'est une phase au cours de laquelle les différentes parties vont commencer à discuter de l'éventualité d'un futur contrat. Les négociations précontractuelles sont régies par le principe de liberté que l’on retrouve à l’article l'article 1112 du code civil en effet l'initiative des négociations est libre, on ne peut pas être contraint d'entamer des négociations en vue de conclure un contrat. Il y a généralement une invitation à entrer en pourparlers c'est une sorte d'offre de négociation. Il faut préciser que les négociations doivent être conduites de bonne foi ainsi que chacun des partenaires de la négociation doit apporter les informations utiles. Le partenaire d'ailleurs avant la conclusion d'un contrat à une obligation précontractuelle d'information. Précontractuelle car c’est avant la conclusion du contrat cela veut dire qu’avant la conclusion du contrat, pendant la phase des négociations celui qui sait une information importante doit la communiquer à l’autre ou aux autres partis, sinon il engagera sa responsabilité précontractuelle.
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