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L'information précontractuelle

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Par   •  26 Août 2021  •  Dissertation  •  2 097 Mots (9 Pages)  •  970 Vues

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Pauline

LEPICARD

TD de droit civil, séance n°3

« L’information précontractuelle »

Une volonté de rééquilibrer les rapports entre co-contractants s’impose aujourd’hui sur la scène du droit des contrats, et ce notamment par  le biais de l’ l’information précontractuelle. Celle ci se définit par l’action d’informer ou de s’informer, cela implique donc que d’une part les partis formant le contrat sont tenus de renseigner les information, ils ont l’obligation de renseigner les informations nécessaires à la formation de celui-ci, mais d’autre part, ils sont aussi tenus de s’informer de requérir les informations pertinentes dans le but de ne pas se retrouvé lésé par le contrat.

L’avènement de cette obligation d’information, a été le fruit d’un changement d’approche amorcé par la jurisprudence et les législations spéciales. En effet dans une approche classique du droit des contrats, hérité du ratio legis du code Napoléonien, les partis sont libres et prétendument dans des situations égales. Cette approche met en exergue une vision volontariste des partis formant le contrat, ils sont libres de contracter et peu importe si ils ne sont pas dans des rapports égaux pourvu que la formation du contrat émane de leur volonté libre et sans entraves. Toutefois des inégalités ont été mises à jour par l’effervescence de sciences auxiliaires et d’une économie profondément bouleversée. La connaissance et la richesse influençant très largement les rapports entre co-contractants. Ainsi, la vision consensualiste consacrée par la théorie classique a en tout état de cause été battue en brèche, laissant place à une théorie contemporaine. Cette nouvelle théorie prend en compte les inégalités entre co-contractant, elle repose donc sur un déséquilibre qu’elle tente de pallier afin que chacun des partis puisse s’engager de façon libre et éclairé. Il s’agit donc de mettre en place des mécanismes lui permettant de comprendre et de mesurer la portée du contrat. Il faut ainsi avant que le contractant en position de faiblesse ait d’une part tout les renseignement et d’autre part le temps avant de s’engager. Cette technique favorise entre autre la perte la plus faible, elle compense les écarts de connaissance, de techniques…

De quelle manière est-ce que l’obligation d’information contractuelle est-elle devenue autonome ? Quelles sont les limites à cette obligation ?

La notion d’obligation contractuelle est progressivement devenue autonome (I), mais malgré une consécration légale de celle-ci, elle n’en demeure pas moins limitée (II)

  1. L’AUTONOMIE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE.

L’obligation d’information précontractuelle trouve son origine dans la jurisprudence, pour finalement s’affirmer légalement (B)

  1. une obligation d’origine jurisprudentielle.

L’évolution des rapports entre contractants a rendu cette obligation nécessaire. En effet les rapporte étant trop déséquilibrés, le législateur a d’abord multiplié les obligations d’informations propres à des secteurs d’activités spécifiques. Tel que le droit de la consommation, le droit du travail, le droit de la vente et enfin le droit des affaires. Cette obligation d’information était donc bien consacrée d’un point de vue légal, mais  À ce stade aucun texte ne reconnaissait d’obligation générale d’information. C’est à la jurisprudence qu’est revenu la tache « non seulement de la consacrer, mais de lui trouver une assise juridique ». Ainsi la cour de cassation a tenté de rattacher cette obligation générale à divers textes. En premier lieu, le juge a abordé cette obligation tel un accessoire d’obligation préexistent. Ainsi par exemple, en matière de vente cette obligation se rattachait à l’obligation de garantie des vices cachés. En second lieu la jurisprudence est parvenu à rattacher cette obligation aux principes qui gouverne la responsabilité civile (Ancien article 1382 du code civil) dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en 2013 dans le cas ou le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat. D’autre part, dans le cas ou le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat, le juge est parvenu à rattacher cette obligation au principe de bonne foie (ancien art 1134, al 3 du code civile) dans un arrêt de la première chambre civile du 31 octobre 2012, ou bien au principe d’équité (ancien art 1135 du C. civ) dans un arrêt du 4 novembre 2011, ou enfin au principe de responsabilité contractuelle (ancien art 1147 du C. civ) dans un arrêt du 9 mai 1996.

Ainsi l’on constate bien que si cette obligation etait en effet consacrée d’un point légale elle de l’etait en réalité que pou certains secteurs spécifiques.  Par ailleurs si la jurisprudence a tente de l’ériger en principe générale par le biais d’un rattachement à différents principe il n’en demeure pas moins qu’une confusion persistait autour de ce principe. En effet cette obligation ne jouissait nullement d’une Essence propre et son application semblait systématiquement déchoir combler un manque alors qu'elle aurait du résoudre le problème en amont.

  1. l’affirmation légale de l’obligation d’information précontractuelle

En instituant l’obligation d’information à l’article 1121-1 du code civile, le législateur a entendu consacrer la position de la cour de cassation qui, depuis de nombreuses années, avait fait de cette obligation un principe cardinal de droit commun des contrats. Ainsi depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en application le 1er octobre 2016, cette obligation s’applique à tous les contrats sans distinction. l’article 1112-1 du Code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

En créant une obligation générale et autonome, la législature n ‘a pas pour autant abrogé les dispositions qui s’appliquaient déjà aux régimes spécieux. En effet l’article dispose bien qu’il s’applique « à défaut de texte spécial ». Ainsi si l’on se retrouve dans un secteur où des obligations d’informations lui sont propres, le juge appliquera celle-ci. C’est avant tout dans un but d’égalité vis a vis du parti « faible » que le législateur a maintenu leur application. En effet c’est au profit du contractant qui serait le moins maitre des données du contrat, que ces dispositions s’appliquent. Comme en droit de la consommation, ou le consommateur représente un parti faible.

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