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L'immatriculation foncière

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Par   •  12 Décembre 2012  •  Cours  •  1 746 Mots (7 Pages)  •  1 076 Vues

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Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation

de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)

sur l’immatriculation foncière.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, Notamment ses articles 42 et 50 ,

A DECIDE CE QUI SUIT

Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

abbas el fassi.

Loi n° 14-07

Modifiant et complétant le dahir

du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)

sur l’immatriculation foncière

Article 1

Les dispositions des articles 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 52bis, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 107 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, sont modifiées et complétées ainsi qu’ilsuit :

Titre premier

l’immatriculation

Chapitre I

Objet et nature de l’immatriculation

Article 1

L’immatriculation a pur objet de placer l’immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait.

Elle consiste à :

- immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purges tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ;

- inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.

Article 6.- L’immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.

Article 7.- L’immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l’Agence nationale de la conservations foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.

A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toute personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire.

Article 8.- L’immatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi.

Chapitre II

La procédure d’immatriculation

Section I

Le conservateur de la propriété foncière

Article 9.- Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière.

Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière.

Section II

La réquisition d’immatriculation

Article 10.- La réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignésci-après :

1° lepropriétaire ;

2° le copropriétaire, sous réserve du droit de chefaâ de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exécution de cedroit ;

3° le bénéficiaire de droits réels énumérés ci-après : usufruit, superficie, emphytéose, zina, Houa et surélévation, habous ;

4° le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.

Le tout sous réserve des dispositions relatives à l’immatriculation obligatoire.

Article 11.- Peut également requérir l’immatriculation le créancier non payé à l’échéance, qui en vertu d’une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière.

Article 12.- Le représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leurs noms, au cas ou ceux-ci sont

...

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