L'existence de la prérogative PP (Narcy) ou O ° Special (Bernardi)
Commentaire de texte : L'existence de la prérogative PP (Narcy) ou O ° Special (Bernardi). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amalbern • 11 Décembre 2014 • Commentaire de texte • 877 Mots (4 Pages) • 630 Vues
création des SPIC par l’arrêt Bac d’Eloka et la possibilité pour une personne privée de gérer un SP par l’arrêt Caisse primaire aide et protection, qui va conduire à une dissociation entre SP et DA. Il y a désormais toute une série de SP qui ne sont plus soumis au DA. Le DA n’est donc plus le RJ de tous les SP, 1er rétrécissement de RJ spécifique autour de la notion de prérogatives de puissance publique ® arrêt Narcy évoque l’existence de ces prérogatives. Certains SP seront soumis au DA, d’autres au droit privé, mais pour ces derniers, la définition de RJ spécifique se recentre autour de la notion de prérogatives de PP. Une autre étape est la poursuite de ce phénomène de privatisation puisque pour la 1ère fois, dans l’arrêt du 6-11-78 Bernardi, le TC doit répondre à la q° de savoir si une clinique privée psychiatrique gère ou non un SP et le TC admet que la clinique en q° assure bien une mission de SP bien qu’elle ne soit pas en mesure d’utiliser des prérogatives de PP. La définition donnée par l’arrêt Narcy n’est donc plus valable puisqu’il y a désormais des SP qui n’utilisent pas de prérogatives de PP donc 2nd rétrécissement autour des « trois lois du SP » qui, après l’arrêt Bernardi, forme le noyau dur du RJ des SP auquel mêmes ceux n’utilisant pas de prérogatives de PP sont soumis.
Donc rétrécissement progressif ® avec Blanco, le RJ spécifique est le DA. Suite à la privatisation, avec Narci, il se reconstruit autour de la notion de prérogatives de PP. Enfin, 2e rétrécissement avec l’arrêt Bernardi, puisqu’il existe des SP qui n’utilisent pas de prérogatives de PP mais dont le régime se limite à la soumission des trois lois du SP. Mais très peu de SP sans prérogatives de puissance publique, puis généralisation de cette possibilité avec l’arrêt du CE du 28-07-07 APREI qui énonce les deux possibilités pour qu’il y ait SP : « une personne privée qui assure une mission d’IG sous le contrôle de l’A° et qui est dotée à cette fin de prérogatives de PP est chargée d’une l’exécution d’un SP » soit reprise de la définition de l’arrêt Narcy ; le CE généralise aussi l’hypothèse Bernardi « même en l’absence de prérogatives de PP, une personne privée doit être regardée comme gérant un SP lsq eu égard aux O° qui lui sont imposées par la personne publique, il apparaît que l’A° a entendu confier à la personne privée une mission de SP ». Donc, dans ce cas, on reconnaît un SP parce que la personne privée qui le gère est soumise à des O° particulières que n’auraient pas une entreprise privée. Donc, le RJ spécifique peut soit être l’existence de prérogatives de PP (Narcy) ou d’O° particulières (Bernardi). Dans ce derniers cas, ces O° se réduisent à l’application des trois lois du SP : égalité, continuité, mutabilité.
Section 2 : Création et suppression des services publics
Pour qu’il y ait SP, il faut la présence d’une personne publique donc le SP doit être créé ou supprimé par cette personne. Le CE, dans un arrêt du 17-01-61 Vannier, énonce que les usagers d’un SP n’ont pas de droit au maintien de ce SP, il es maintenu tant qu’il répond à un IG et que la personne publique veut prendre en compte cet IG. Ex : des arrêtés sont pris à propos du remboursement des médicaments,
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