L'animal, sujet ou objet de droit ?
Dissertation : L'animal, sujet ou objet de droit ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fitlou96 • 7 Janvier 2019 • Dissertation • 1 979 Mots (8 Pages) • 2 937 Vues
Dissertation : « l’animal, sujet ou objet de droit ? »
Selon le professeur Loiseau, l'utilité des catégories en droit est de permettre d'en déduire le régime juridique applicable mais il est également important que ces catégories ne soient pas fictives et correspondent, au contraire, dans la mesure du possible, à la nature des choses. Cependant, il apparaît de plus en plus que la classification de l'animal dans les meubles représente de nos jours un caractère purement fictif, sans lien avec ce qui est l'objet de la classification, c'est à dire que l'animal ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour appartenir clairement à l'une ou l'autre des catégories de biens. Or, le doyen Savatier stipule clairement que la classification traditionnelles des meubles et immeubles concerne uniquement les choses qui s'insèrent légitimement dans ces catégories, sinon, elles ne seraient, comme le professeur Loiseau le soutient, "artificielles et fausses".
Toutefois, il apparaît au fur et à mesure des réformes et re-codifications que les animaux s'insèrent de moins en moins légitimement dans la catégorie des biens purs et simples.
Un sujet de droit est la capacité pour une personne physique ou morale d'être titulaire de la personnalité juridique. Un objet de droit, comme son nom l'indique, est un objet sur lequel pèse des obligations.
Selon Raoul-Cormeil et Quesne dans "l'animal sacrifié à la science", parut en 2015, un animal est un être vivant doué d'une sensibilité et protégé par le droit. Cependant, dans le dictionnaire juridique, le terme "animal" est renvoyé à d'autres définitions dont "chose", "personne" et "protection" ce qui rajoute de l'ambiguïté, une dimension paradoxale au statut juridique de l'animal.
L'intérêt de ce sujet réside dans cette simple définition paradoxale. D'une part, l'animal est présenté comme un être vivant ayant une sensibilité et une capacité de mouvement, ce qui rapproche cet être de l'homme. D'autre part, l'animal est toujours rattaché à la notion de chose.
Il convient donc de déterminer si un animal se rapproche juridiquement plus du statut de "sujet de droit", c'est à dire un être doué de sentiments, d'intelligence et capable de mouvement, ou plutôt d'un objet de droit, c'est à dire un objet inanimé soumis à des obligations.
Historiquement, cette question est d'actualité puisque le droit français du XXe et du XIXe siècle opère en droit civil, par l'ordonnance de février 2016, et pénal notamment, le 01/03/1994, une re-codification qui tend à réformer le statut juridique de l'animal.
En effet, si la théorie de l'animal objet a longtemps prôné en droit et prône encore dans certaines branches (I), elle a cependant tendance à régresser au profit d'un théorie plus humaniste, plus centrée vers la protection de l'animal (II).
I. La primauté de la théorie de l'animal objet
Longtemps, la théorie de l'animal-objet a dominé surtout en droit civil (A), qui qualifie encore actuellement l'animal d'objet, mais également en droit commercial (B), branche qui relègue l'animal au rang d'objet pour la simple et bonne raison qu'il peut faire l'objet de transactions et d'exploitation.
A. L'animal propriété d'une personne physique en droit civil
L'article 528 du code civil définit les meubles par nature et, par la même occasion, fait référence aux animaux qu'il associe à cette catégorie.
Cette approche, bien qu'aujourd'hui mise à mal, à longtemps prédominé et continue de prédominer dans certaines branches du droit donc le droit civil en général.
En effet, en droit de la responsabilité civile, par exemple, dans l'ancien article 1385 du code civil, l'animal est considéré comme un objet de droits réels et de propriété qui engendre donc naturellement la responsabilité de son gardien telle qu'elle est organisée par le dit article.
De plus, le droit positif qualifie l'animal de bien meuble par nature à l'article 528 du code civil même si dans certaines hypothèses, prévues aux articles 522 et 524 du code civil, particulières d'immobilisation par destination il a pu en faire un immeuble.
L'animal sauvage est également inclus dans le droit des biens car cette catégorie d'animal est susceptible d'être approprié par des particuliers, ou à défaut par l'Etat, à la suite d'actions de chasse ou de pêche, comme le gibier, les céphalopodes et le poisson, bien que des études ont démontré que des êtres vivants comme les céphalopodes ont la capacité d'apprendre.
M. Roland Nungesser précise que « les animaux sauvages vivant en état de liberté naturelle étant également des êtres sensibles ne peuvent faire l'objet, même lorsqu'ils sont chassés ou traqués, de sévices graves ou d'actes de cruauté »... L'exclusion des animaux de la catégorie des biens est donc restée délibérément relative.
Cependant, le nouvel article 515-14 dans le Code civil proclame que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Cet article, dans sa formulation, est très contradictoire puisque le législateur admet une part de sensibilité aux animaux mais le cantonne néanmoins dans le régime des biens qui apparaît très réducteur.
Par conséquent, un constat peut être fait : si la nature d'être vivant est implicitement admise pour les animaux, néanmoins, ces derniers ne sont pas pour autant sortis de la catégorie mobilière. L'exclusion des animaux de la catégorie des biens est donc "relative" dans le sens où le législateur admet qu'un animal à en effet des sentiments, ressent la souffrance et la joie sans cependant décider de le supprimer de la catégorie des biens.
En effet, pour des raisons de "traditions" ou "coutumes" des traitements cruels ou sévices contre les animaux peuvent être tolérés. (Par exemple, la corrida)
La théorie de l'animal objet reste donc très présente en droit civil mais également en droit commercial qui prévoit la commercialisation et l'exploitation de cette catégorie au même titre qu'un objet lambda.
B. L'animal soumis à la commercialisation
Dans la vie courante, un animal domestiques fait l'objet d'appropriation, de transactions commerciales et d'exploitations tel un objet lambda.
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