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L'adoption filiation sans procréation

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Par   •  3 Mai 2013  •  Cours  •  3 822 Mots (16 Pages)  •  4 163 Vues

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Chapitre 2

La filiation sans procréation = L'ADOPTION

En principe l'adoption n'est pas liée à l'orientation sexuelle de l'adoptant. L'adoption c'est un mécanisme juridique qui résulte d'une décision judiciaire, rendue par le TGI, qui va créer un lien de filiation entre 2 personnes biologiquement totalement étrangères. Si on envisage l'adoption on doit envisager les règles de la filiation. Filiation adoptive : personnes biologiquement pas liées mais juridiquement. L'adoption est indépendante de la procréation, elle résulte d'une manifestation de volonté. Le but de l'adoption est de permettre à enfant qui n'a pas de famille biologique d'avoir une famille juridique. La filiation adoptive est donc un ex de consécration par le droit du rôle de la volonté dans l'établissement d'un lien de filiation.

La filiation adoptive c'est la volonté des individus qui va créer le lien de filiation, elle repose sur l'idée que le parent d'un enfant né n'est pas forcement celui qui lui a donné le jour, c'est celui qui l'a élevé mais pas seulement, c'est aussi celui qui traite l'enfant comme un membre de la famille et lui apporte un cadre familial. Sous l'AR pas d'adoption, on ne reconnaissait que la filiation légitime issue du mariage. A la révolution on a créer l'adoption pour les orphelins de parents qui avaient rendus des services à la Nation « enfant de la patrie ». CC de 1804 on a autorisé l'adoption : contrat conclu entre 2 personnes majeures, l'adoptant devait avoir + de 50 ans et il ne pouvait adopter que la personne qui lui avait sauvé la vie, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots, ou s'il lui a donné pendant sa minorité et pendant plus de 6 années des secours & soins ininterrompus. Donc l'adoption n'était quasiment pas pratiquée. En 1804 les liens avec la famille d'origine existaient encore, perduraient (environ 100 adoptions par an). Fin 1ere GM : bcp d'orphelins. A conduit à l'élargissement des conditions de l'adoptions. 1923 : on a rendu possible l'adoption d'enfants mineurs. (on est passé à + de 1000 adoptions par an). Loi du 11 juillet 1966 constitue le socle du droit d'adoption : l'adoption n'est plus un contrat, elle résulte d'un jugement. Autre apport de cette loi : distinction entre adoption plénière et adoption simple. Puis dès 1966 possibilité pour les célibataires d'adopter. Depuis 66 on a de+ en + étendu les possibilités de recours à l'adoption

I. L'adoption plénière

L’adoption plénière fait disparaitre le lien avec la famille biologique de l’enfant. L’adopté n’a donc plus de lien qu’avec le/les adoptants. C’est un acte important car on ne peut plus revenir en arrière.

A) Conditions

1. Les conditions relatives à l'adoptant

Il n’existe pas un droit à l’adoption.

Il faut déjà qu’un adoptant souhaite adopter mais il faut prendre aussi en compte l’intérêt de l’enfant. Cet intérêt de l’enfant entraine des conséquences. Son intérêt prime avant tout c’est pourquoi il ne peut y avoir de droit à adopter. En effet, ce dernier peut être contraire à l’intérêt de l’enfant.

Lorsque toutes les conditions légales sont remplies, le TGI n’est pas contraint d’autoriser l’adoption car il peut estimer que cette adoption est contraire à l’intérêt de l’enfant.

A l’inverse, le TGI ne peut pas autoriser une adoption qu’il estimerait conforme à l’intérêt de l’enfant si les conditions légales ne sont pas remplies.

L’article 343 du code civil qui dispose que « l’adoption peut être demandé par 2 époux âgés de plus de 28 ans et qui ne sont pas séparés de corps ». L’adoption plénière est en principe réservée à un couple marié. L’article 346 du code civil précise bien que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par 2 époux ».

Certains expliquent que cette différence de traitement (couple marié et stable) se justifie par la différence de nature entre l’Assistance médicale à la procréation et à l’adoption. On peut adopter alors même qu’on serait en capacité de procréer. Alors que l’assistance médicale à la procréation permet de palier à une infertilité des parents. L’adoption permet à un enfant d’avoir une famille alors que l’AMP permet à des parents d’avoir un enfant. Certains expliquent que cette différence de nature est ce qui justifie que l’adoption est réservée aux seuls couples mariés.

Il n’en demeure pas moins que cette différence est difficilement compréhensible dans l’opinion publique et il faudrait prendre acte que la création d’une famille est indépendante du mariage. Le fait de réservé l’adoption plénière aux couples mariés ne se justifie donc plus totalement.

C’est d’autant plus vrai que l’adoption plénière est possible pour une seule personne. Il peut y avoir qu’un seul adoptant. Cette possibilité a donné lieu à une ordonnance. Ça n’est pas parce que c’est possible légalement que l’adoption est automatique et systématique.

Néanmoins pourquoi rester bloqué sur la condition de l’existence d’un mariage pour les adoptants tout en autorisant l’adoption pour les personnes seules ?

Lorsque l’adoption plénière est le fait d’une seule personne, il faut que l’adoptant soit âgé de plus de 28 ans. Dire qu’une personne seule peut adopter signifie pas nécessairement d’une personne célibataire. Cela signifie simplement que le lien de filiation découlant de l’adoption ne sera établit qu’entre l’adopté et l’adoptant. On peut tout à fait envisager l’hypothèse d’une personne mariée qui adopterait seule un enfant. Dans ce cas là il faudra obtenir le consentement de l’autre. Une personne peut vouloir créer un lien de filiation qu’entre elle et l’enfant.

La difficulté de l’adoption plénière est qu’elle résulte d’une décision judiciaire. C’est quelque chose qui ne résulte pas de la biologie. Et pourtant le droit va essayer de copier la nature.

L’article 344 du code civil précise que « l’adoptant doit en principe avoir au moins 15 ans de plus que l’adopté », pour que la filiation résultant de l’adoption soit vraisemblable. « On peut admettre que la différence d’âge soit inférieure s’il y a de justes motifs ».

En revanche,

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