L'administration décentralisée
Cours : L'administration décentralisée. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mona Laurans • 3 Novembre 2017 • Cours • 2 237 Mots (9 Pages) • 643 Vues
Chapitre 1 : les principes généraux de la décentralisation
Enoncés, article 72 de la Constitution.
Section 1. Principes directeurs de la décentralisation
Article 72 de la constitution.
Premier principe, principe de subsidiarité : les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble de compétence qui peuvent le mieux être mis en place à leur échelon. C’est le législateur qui décide des différentes compétences remises aux collectivités territoriales.
A ce titre en ce qui concerne les competences, il y a la clause générale de compétences, signifiaent qu’il est accordé a la collectivité qui en est bénéficiaire, une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enumeration de ces attributions, elles reposaient sur la notion d’affaiores de la coll ou sur la notion de d’interet public local. Cette clauise generale decoule de la loi municipale de 1884, et elle avait était etendue en 1982 aux autres collectiivtés territoriales que sont mles départements et les régions.
Cette clause dee compétence générale avait été en partie supprimée par la reforme du 16 decembre 2010 puis restaurer au profit des dep et regions par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : loi MAPTAM.
Portant nouvelle organisation territoriale de la republique, la supprime a nouveau pour les departement et les regions, en y substituant des competences precise confiess par la loi a ces duecx coll. Depuis cette fameuse loi notre, la clause generale de competence concerne uniquement les communes. Elle a aujourd’hui, pour l’instant, une double vocation. Elle distingue les comp de l’organe deliberant de celle de l’organe executif en donnan t au cons municipal une competence de principe. Cette clause protege lma commune contre les empietements de l’etat et des autres collectivités.
Deuxieme paragraphe : le principe de libre administration
Article 72 dans les conditions prévues par la loi les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et elles disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétences.
$3. Le principe d’autonomie
Aucune coll terr ne peut exercer de tutelle sur une autre. Et donc, une coll doit pouvoir exercer ces compétences indépendamenbt des autres coll.
Article 72, prévoit que la loi, peut conférer la qualité de chef de file a l’une d’elle lorsque plusieurs coll. Exercent de concert (en meme temps).
En matiere economique (interv eco, et programme europeen) =la region
4. principe de subordination
Dans les coll ter. De la republique, le représentant del’etat représentant de chacun des membres du gouv, a la charge des interets nationnaux du contrôle administratif et du respect des lois.
5. Le principe de l’autonomie financière
Article 72 : les col ter beneficient de resssources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures. Tout transfert de compétences entre l’état et les coll ter. S’accompagnet de l’attribution de ressources équivalentes, a celles qui étaient consacrées a leur exercice et toute création et extension ayant pour consequence d’augmenter les depenses est acomppagné des ressources déterminées par la loi.
Section 2 le contrôle de l’Etat sur les coll ter
L’etat exerce encoreun contrôle tant sur les actes que sur les organes des collectivités.
Paragraphe premier : le contrôle sur les organes des coll.
Avant 1982, ce contrôle prenait le nom de tutelle, les lois de 82 a supprimé la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales.
Les maires et les adjoints peuvent être révoqués de leurs fonctions par decret en conseil des ministres.
Les conseils peuvent etre dissout egalement par decret en cons de ministres s’il s’agit d’un conseil régional, le parlement doit en etre informé.
Il existe une tutelle de l’etat en cas de carence des diffenrentes coll, cette tutelle se matériale par le pouvoir de substitution d’action qui est remis au préfet lorsqu’il y a carence des differentes collectivités.
Lorsque le prefet se substitute a la collectivité defaillante la decisiosn est reputée prise aunom dela collectivité et sous la responsabilité de celle-ci.
Arret duc conseil d’etat : 25 juin 1949 commune de saint servan
Le pouvoir de substitution d’action n’existe pas sans texte, puisque le superieur hierarchique ne peut se substituter a son subordonné. Lorsque le maire, refuse de faire un acte,qu’il doit de par la loi, accomplir en qualité de représentant de l’etat le préfet pourra se substituer a lui apres mise en demeure infructueuse.
A cote de cette hypothese, l’intervention du prefet en cas de carence des autorités locales normalement compétentes, apparait dans 3 domaines : police, travaux de voiries et urbanisme.
$2. La tutelle sur les actes de col. Ter.
Le terme tutelle apparait impropre, puisque la loi du 2 mars 82, poursuivait pour principal objectif la suppression de la tutelle administrative et la tutelle financière, et l’allègement de la tutelle tehnique(c’était l’obligationfaite aux coll de respecter un certain nombre de normes obligatoires)
La loi du mars 82 a considérablement allégée les tutelles techniques en décidant que seule la loi, pouvait désormais imposer des nomres obligatoires, et en disposant que les cahiers de charges types, constituaient de simple modele que les coll étaient libres de suivre ou de na pas suivre = modele.
A.le pouvoir d’annulation
avant 82, le prefet pouvait annuler lui-même anuler les cates pris par les col decentralisées (opportunites ainsi qu’innoportunités)
Depuis 82, le préfeta perdu ce pouvoir.Il peut uniquement transferer ses actes auxtribunaux administratifs qui procedront alors a leur contrôle de légaliuté ce qui exclut tout contrôle d’opportunité sur les actes des coll ter.
Dont déférables dans
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