L'accès au juge administratif
Dissertation : L'accès au juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Estelle Pereau • 27 Janvier 2017 • Dissertation • 5 299 Mots (22 Pages) • 3 138 Vues
Fiche n°3 : la requête et sa recevabilité : l’intérêt à agir.
Dissertation : l’accès au juge administratif
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L’arrêt Dame Lamotte du Conseil d’Etat du 17 février 1950 consacre le fait que toute décision administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir. C’est un principe général du droit. Ce droit au juge a été reconnu par le Conseil constitutionnel, sur la base de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans une décision du 9 avril 1996, puis, à nouveau par le Conseil d’Etat qui, dans l’arrêt du 29 juillet 1998 syndicats des avocats de France, a admis un principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un recours juridictionnel.
Tous les administrés peuvent donc saisir le juge de l’excès de pouvoir mais aussi celui du plein contentieux pour qu’il règle les litiges opposant un administré à l’administration. Mais ce droit n’est ni illimité ni inconditionnel. C’est pourquoi il faut délimiter les conditions d’accès au juge administratif.
Le juge administratif est le juge de la juridiction administrative. Cette dernière est une institution de l’Etat chargée de juger les litiges opposant les personnes privées à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ou aux organismes privés chargés d’une mission de service public. La juridiction administrative règle aussi les conflits du travail de la fonction publique.
Le droit au juge a été consacré par l’arrêt Dame Lamotte pour le recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire le recours objectif formé par un administré ayant un intérêt à agir qui vise à l’annulation d’un acte administratif illégal, mais ce droit existe aussi pour les autres recours. Lorsqu’il est saisi par un recours de pleine juridiction le juge statue sur la reconnaissance d’un droit subjectif, c’est le domaine de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Tous les litiges sont portés devant le Tribunal administratif en premier ressort sauf ceux qu’un texte va attribuer à une autre juridiction administrative. Par ailleurs, en principe, le Tribunal administratif compétent est celui où siège l’autorité qui a pris la décision attaquée ou qui a signé le contrat litigieux. Si le requérant décide de faire appel, la cours administrative d’appel sera saisie, et enfin le Conseil d’Etat sera saisi en tout dernier ressort. Il arrive cependant que cet ordre soit bouleversé lorsque l’urgence ou l’importance de l’affaire l’imposent. Par exemple lorsqu’une élection régionale est contestée le Conseil d’Etat sera compétent en premier ressort et dernier ressort alors que c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour les élections communales et départementales.
L’accès à la justice ne peut être considéré ici du point de vue de l’aide juridictionnelle. C’est une aide financière ou juridique qui peut être accordée par l’Etat aux administrés dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. L’aide juridictionnelle consiste en une assistance financière et non pas en une condition d’accès : tous les requérants, riches ou pauvres, ont accès s’ils le souhaitent à la juridiction administrative.
Le sujet impose de s’intéresser plutôt à la malléabilité de la jurisprudence et, en même temps, à la rigidité dont elle fait preuve pour examiner la recevabilité des conditions nécessaires à la formation d’un recours par un requérant.
Ces règles ont été formulées dans un souci de ne pas engorger davantage la juridiction administrative par des affaires dont l’intérêt est nul ou négligeable et dans un souci de sécurité juridique et de protection juridique des administrés.
La question se pose donc de savoir quel équilibre a trouvé le juge administratif pour concilier large accessibilité à la juridiction administrative et rejet des recours abusifs. Si l’accès au juge administratif est, pour certains recours et certaines modalités d’accessibilité, facilité (I), il est beaucoup plus difficile pour d’autres (II). Le juge opère une distinction selon la personne qui saisit le juge et selon le type de recours formé. A la distinction s’ajoute la volonté du juge de ne pas laisser les requérants user excessivement de leur droit au juge, mais aussi celle de protéger les administrés les plus faibles et d’assurer la sécurité du droit.
- Un accès à la juridiction administrative de plus en plus ouvert au requérant.
Le juge administratif est de moins en moins restrictif dans l’appréciation des conditions d’accessibilité à la justice administrative. En effet, d’une part, le nombre de requérants habilités à agir augmente et, de l’autre, le nombre de recours recevables s’accroit.
- Les conditions tenant aux personnes de plus en plus souples
Les conditions tenant aux personnes concernent principalement la capacité à agir en justice et l’intérêt à agir du requérant.
La capacité juridique
La capacité juridique se définit comme l’aptitude d'une personne à avoir des droits et des obligations et à les exercer elle-même (par exemple, droit de conclure un contrat, droit d'agir en justice...).
Une personne physique possède en principe la capacité d’ester en justice. Cependant, les incapables majeurs (sous tutelle, curatelle et sauvegarde de justice) et les mineurs non émancipés ne peuvent, dans un but de protection juridique, agir en justice. En réalité ils peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. L’arrêt Dame Poujol du 10 juin 1953 pose une exception : alors même qu’une personne est incapable selon le droit civil, elle pourra exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision qui affecte le principe fondamental de sa liberté individuelle.
La capacité juridique d’une personne morale de droit privé (sociétés, associations, syndicats) et d’une personne morale de droit publique (Etat, collectivité territoriale, établissements publics) est incontestable. Nonobstant, lorsqu’une personne morale de droit publique, comme l’Université, se détache en plusieurs entités, comme l’UFR Droit, ces entités n’auront pas la capacité juridique d’agir en justice. Concernant les personnes publiques étrangères, l’arrêt du 18 avril 1996, Société des mines de potasse d’Alsace dispose qu’elles peuvent agir devant les juridictions administratives françaises si elles justifient d’un préjudice qui va être causé ou qui pourrait être causé par une personne publique française.
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