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Irresponsabilité pénale

Dissertation : Irresponsabilité pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2017  •  Dissertation  •  746 Mots (3 Pages)  •  854 Vues

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Lorsqu'elle est autorisée, la publicité en faveur du tabac ne peut comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur.

=> Est donc illicite la publicité sur laquelle figure le prix du paquet de cigarettes et le slogan " Golden American 25 5 blondes en plus ".

La directive n° 88/314/CEE, relative à la protection du consommateur en matière d'indication des prix des produits non alimentaires, qui tend à harmoniser les modalités d'indication des prix en fonction des catégories de produits et de leur mode de contingentement, n'a pas pour effet d'imposer la mention du prix dans la publicité en faveur de ces produits. L'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, qui interdit la mention du prix du produit dans la publicité en faveur du tabac, n'est donc pas contraire à cette directive.

En cas de publicité illicite en faveur du tabac commise par voie de presse, la responsabilité pénale du directeur de publication peut être retenue, à raison de son fait personnel, dans les conditions du droit commun. Justifie sa décision de condamnation la cour d'appel qui relève que le directeur de publication, sans l'intervention duquel la publicité litigieuse, qu'il ne pouvait ignorer en raison de son importance, n'aurait pas été publiée, a concouru personnellement à la réalisation de l'infraction.

Article 121-7

Caractérise l'élément intentionnel de la complicité par fourniture de moyens, et justifie sa décision au regard, tant des dispositions de l'art. 60 C. pén., que de celles de l'art. 121-7 C. pén. entré en vigueur le 1er mars 1994, la cour d'appel qui relève que le directeur d'une publication a sciemment et volontairement fourni le support publicitaire ayant servi à la commission du délit de publicité illicite en faveur du tabac. ● Crim. 19 oct. 1994 ;  14 juin 1995

Pour la condamnation en tant qu'auteur du directeur de publication: ● Crim. 19 janv. 1994 ● 14 juin 1995

Philippe Y.  conteste la décision de condamnation, car les considérations invoquées étaient hypothétiques

La responsabilité du directeur de la publication n'aurait dû être envisagée qu'au titre d'une complicité qui requiert une aide fournie en connaissance de cause à l'agent.

La loi du 29 juillet 1881 a posé, en ses art. 42 s., un principe de responsabilité en cascade selon lequel le directeur de la publication d'un écrit périodique est, de droit, responsable à titre principal de toutes les infractions à la loi sur la presse commises dans les colonnes de l'organe de presse qu'il dirige.Par ailleurs, si la responsabilité du directeur de la publication peut être engagée, c'est en matière d'infractions commises par la voie de la presse. Or la diffusion d'une publicité illicite n'entre pas dans cette notion.

Imputabilité = l’aptitude à subir la sanction pénale

Auteur = celui qui accompli matériellement les éléments constitutifs de l’infraction

Art. 121-4 CP: l’auteur est celui qui commet les faits incriminés

Coaction = pas de def textuel

Celui qui réalise avec un autre les éléments constitutifs de l’infraction

J définit a contrario de la complicité

2 critères :

  • Simultanée d’action
  • Assistance réciproque

Intensité plus forte pour le coauteur que pour le complice

Criminalité d’emprunt = acte se gref à l’acte punissable

Faut un fait principal punissable

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