Fiches d'arrêt (Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2004 et Cass. Soc, 6 février 2013)
Fiche : Fiches d'arrêt (Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2004 et Cass. Soc, 6 février 2013). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julie S. • 3 Octobre 2019 • Fiche • 769 Mots (4 Pages) • 3 146 Vues
- Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2004, n°03-12653
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 7 octobre 2004 précise qu’une preuve doit être administrée de façon loyale lors d’un procès.
En 1989, une femme a reçu une somme d’argent d’un homme. Cependant, les héritières de celui-ci lui ont réclamé au motif que cette somme aurait été prêtée et non donnée. Dans le but de rapporter la preuve de leur allégation, les consorts ont versé aux débats une cassette contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectuée par le prétendu créancier à l’insu de son interlocutrice.
Dans son arrêt rendu le 16 janviers 2003, la cour d’appel de Versailles a énoncé que le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications était opposable aux tiers mais pas au créancier qui avait pu valablement enregistrer une conversation qu’il avait eue personnellement avec une autre personne, ni à ses héritières qui sont l’émanation de sa personne. C’est ainsi que la juridiction a estimé pouvoir condamner le prétendue débitrice à payer 150 000 francs aux héritières, ainsi qu’elle était redevables des conséquences fiscales d’une réintégration de la créance au patrimoine de l’homme qui lui avait prétendument prêté de l’argent. Suite à quoi, la prétendue débitrice a formé un pourvoi en cassation.
Un enregistrement d’une conversation téléphonique privée portant exclusivement sur l’objet du litige mais réalisée à l’insu de l’autre personne peut-être être recevable comme preuve aux débats ? Le 7 octobre 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sur la base du double visa des articles 9 du Nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En effet, la Cour de cassation a estimé que la délivrance d’une preuve faite de façon déloyale au regard des articles susvisés est irrecevable. En l’espèce, l’enregistrement de la conversation téléphonique privée, effectué et conservé par l’homme, à l’insu de la prétendue débitrice découle d’un procédé déloyal qui fait que l’enregistrement ne peut être retenu comme preuve.
- Cass. Soc, 6 février 2013, n°11-23738
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 février 2013 précise qu’un message téléphonique vocal dont l’auteur ne peut ignorer qu’il est enregistré par l’appareil récepteur ne résulte pas d’un procédé déloyal.
Le 7 juin 2007, un salarié a été engagé par Mme Antuna en tant que livreur vendeur, puis licencié pour faute grave par lettre le 28 janvier 2010. Ce dernier a soutenu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 24 décembre 2009 et a donc saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par son arrêt rendu le 29 juin 2011, la cour d’appel de Grenoble a débouté Mme Antuna. Celle-ci a donc fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeure estime que la cour d’appel a violé les articles 9 du code civil et 6 de la convention européenne des droits de l’Homme puisque l’employé, en exposant le message laissé sur son répondeur datant du 24 décembre 2009 aurait agit de façon déloyale, d’autant plus que l’auteur ne pensait pas qu’ils allaient être conservés. La juridiction de second degré aurait également violé l’article 1134 du Code civil en dénaturant les propos de Mme Antuna, qui ne constituaient pas réellement un licenciement verbal. Elle n’aurait pas non plus légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil car le licenciement est un acte unilatéral par lequel l’employeur manifeste une volonté non équivoque de rompre le contrat et qu’il revient au salarié d’apporter une preuve d’un licenciement verbal, d’autant plus qu’intimer l’ordre à celui-ci de quitter le lieu de travail ne peut s’assimiler à un licenciement verbal.
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