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Fiche sur l'inexécution en matière contractuelle

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Par   •  16 Février 2023  •  Fiche  •  3 650 Mots (15 Pages)  •  246 Vues

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L’INEXÉCUTION

I - Les différents types d’inexécution

         L’inexécution pure et simple  le débiteur ne fait rien

        

         Le retard dans l’exécution  peut avoir des conséquences dommageables et peut entraîner une exécution pure et simple

         L’exécution partielle  lorsque la prestation est divisible (€). On n’est pas obligé de l’accepter, mais c’est mieux de le faire

         L’exécution imparfaite  Le débiteur s’est exécuté mais mal

II - La mise en demeu[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]re

Par la mise en demeure, le créancier formalise le retard dans l’exécution du débiteur. Le problème du retard intervient lorsqu’il y a un terme suspensif à l’obligation du débiteur.

Si mise la mise en demeure porte sur le retard d’une obligation monétaire,

Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal (1344-1 civ)

La mise en demeure met les risques à la charge du débiteur (1344-2 civ) 

Il existe trois types de mise en demeure(1344 civ) : 

         Par sommation : se fait avec un acte d’huissier (rarement utilisé car lourd)

         Par acte portant interpellation : lettre/mail/échange oral dans lequel le créancier manifeste clairement sa volonté d’obtenir l’exécution de la prestation (souvent utilisé)

         Par simple exigibilité de l’obligation : il prévu dans le contrat que le simple fait pour le débiteur de dépasser un délai constitue une mise en demeure.

III - La preuve de l’inexécution

Quelle partie doit supporter la charge de la preuve?

Inexécution pure et simple : Le créancier doit prouver l’existence de l’obligation (1353 al 1 civ; anc 1315). Si le débiteur se prétend libéré alors il doit prouver les paiements ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (1353 al 2 civ).

Le retard : S’il y a une mise en demeure, le créancier doit prouver qu’elle est parvenue au débiteur. En l’absence de mise en demeure c’est au débiteur de prouver qu’il s’est exécuté ponctuellement.

L’exécution partielle :  Charge pèse sur le débiteur. Il peut prouver le remboursement par un reçu ou une reconnaissance de dette.

L’exécution imparfaite : Dans certains cas ce n’est pas possible pour le débiteur de prouver la bonne exécution. La JP admet  donc que c’est au créancier de prouver l’existence du défaut/de la mauvaise exécution.

Quand la charge de la preuve pèse sur lui, le créancier doit prouver la mauvaise exécution.

Les types de mauvaises exécution :

Défaut = quand la prestation porte sur une chose, c’est la différence entre ce qui a été promis et ce qu’à reçu le créancier.

Faute = quand la prestation porte sur un certain comportement, c’est la différence entre le comportement attendu par le créancier et le comportement effectif.

IV - L’imputabilité de l’inexécution et la force majeure

Imputabilité = Possibilité d'attribuer à un individu la responsabilité d'une infraction/d’un dommage.

Principe droit anglais : l’inexécution est toujours imputable au débiteur.

Principe droit allemand : l’inexécution est non imputable si le débiteur prouve qu’elle n’est pas liée à une faute.

Principe droit français : l’inexécution est imputable au débiteur et ne l’est pas si elle est due à la force majeure (règle non impérative). Les parties peuvent prévoir un autre critère de non-imputabilité. Elles peuvent également prévoir que même si l’inexécution est due à la force majeure le débiteur sera imputable.

Remarque : Ce n’est pas parce que l’inexécution est excusée qu’il n’y aura pas de conséquences (ex : peut y avoir un remboursement).

Remarque : Il peut y avoir des causes d’inexécution sans faute.

La force majeure (1218  civ ) 

Empêche l’exécution du contrat ou d’une obligation. N’est pas valable dans le cas des obligations monétaires. Actuellement ne vaut que pour le débiteur.

Pour que la force majeure s’applique, l’événement doit être :

         Extérieur à la sphère de contrôle du débiteur

         Imprévisible

        

         Inévitable

Quand 3 conditions réunies on détermine si l’empêchement est temporaire ou définitif.

Empêchement définitif + obligation essentielle = extinction de l’obligation non monétaire et donc du contrat

Remarque : Le retard définitif dans l’exécution causé par la force majeure équivaut à une inexécution pure et simple.  

Remarque : Il peut y avoir un chevauchement entre la force majeure et le changement de circonstances. Le changement de circonstances est invoqué par le débiteur d’une obligation monétaire. Quand l’obligation est non monétaire il vaut mieux invoquer la force majeure

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