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Fiche de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 18 octobre 2017

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Par   •  29 Janvier 2023  •  Fiche  •  579 Mots (3 Pages)  •  296 Vues

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Fiche de l’arrêt rendu par la 1ère  chambre civile de la Cour de cassation, le 18 octobre 2017

Faits : un homme se fait vacciner contre l’hépatite B en décembre 98, janvier et juillet 99. Dès août 99, il ressent de divers troubles. Il est diagnostiqué en novembre 2000 comme étant atteint de la sclérose en plaque.

Procédure : L’homme malade assigne, en responsabilité de sa maladie, devant les juges de fond le fabriquant du vaccin contre l’hépatite B, la société Sanofi Pasteur MSD, devenue MSD vaccin. Il faut notifier que le demandeur est décédé au cours de la procédure et que se sont ses ayant droit qui ont poursuivi la procédure en tant que consorts. Lors du second passage devant la cour d’appel, les juges rejettent la demande des consorts. C’est pourquoi ces derniers, qui sont demandeurs au pourvoi, estiment que la cour d’appel a violé les art 1386-4 et 1353 du Code Civil. En effet la cour d’appel a estimé que les preuves apportées sur le lien de causalité entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose en plaque n’était pas suffisant, et qu’elle a considéré que la présomption grave précise et concordante n’était pas une preuve suffisante.

Pbm : le diagnostic d’une sclérose en plaque, apparaissant de façon simultanée par rapport à une vaccination, constitue-t-il une preuve concrète pour mettre en cause la responsabilité du fabricant du vaccin ?

Solution : Par cet arrêt du 18 octobre 2017 rendu par la 1ère chambre civile, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 7 mars 2014, au motif que la preuve du lien de causalité n’a pas été faite et qu’après une étude scientifique il est apparu que les premiers symptômes sont apparus après plusieurs mois de maladie donc que le lien entre la vaccination et la maladie est inexistant et que le fait qu’aucun antécédent n’ait été déclaré dans la famille du malade n’est en rien constitutif d’une preuve.

Fiche de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, le 25 février 2016

Faits :  un homme est victime d’un accident le 23 septembre 2001 lorsque la charpente d’un puit qu’il était en train de réparer s’est effondrée sur lui. A la suite de cet incident, il est sujet à des troubles de la locomotion

Procédure : l’homme blessé a assigné la propriétaire du puits devant les juges de fond en indemnisation du préjudice. Cependant, la défendeuse et son assureur, la Mutuelles du Mans assurance, ont produit des opérations d’expertise contestant la réalité des troubles du demandeur.

Pbm : le droit à la preuve peut il justifier la production d’éléments portant atteinte au droit à la vie privée ?

Solution : par cet arrêt du 25 février 2016 rendu par la 1ère chambre civile, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt  rendu par la Cour d’appel de Caen du 9 avril 2013 au visa de l’article 9 du Code Civil, des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civil, au motif que la Cour d’appel a refusé d’écarter les investigations qui constituaient une violation des droits du demandeur du fait de leur longueur. Il faut notifier que dans cet arrêt la cour de cassation procède à un contrôle de proportionnalité estimant que le droit de la preuve ne peut justifier une atteinte au droit à la vie privée.

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