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Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, Assemblée-10 septembre 1992

Fiche : Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, Assemblée-10 septembre 1992. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2018  •  Fiche  •  1 335 Mots (6 Pages)  •  2 930 Vues

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TRAVAUX DIRIGÉS : DROIT ADMINISTRATIF

Chargé de cour : M.YAN Vandeluxe

AUTORITÉS CENTRALES ET SERVICES DÉCONCENTRÉS

Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, Assemblée-10 septembre 1992

Affaire de M.Meyet

        Il s’agit d’une décision de l’Assemblée du Conseil d’Etat rendu le 10 septembre 1992 ;

        Fait :

        La République Française a organisé un référendum ayant eu lieu le 20 septembre 1992. Pour biens organiser ce scrutin, trois décrets, le No 92-771 portant l’organisation du référendum, le No 92-772 relatif à la campagne en vue du référendum et le No 92-773 visant à rendre applicable les dispositions des articles R.94 et R.96 du code électoral au référendum aux départements et territoires d’outre-mer, pris par le Président de la République après avoir délibéré en Conseil des Ministres. Et dans les dispositions desdits décrets, il n’a pas lieu de préciser cette délibération. D’autre part, les deux premiers décrets ont imposé quelques sanctions pénales de matière contraventionnelle sans avoir demandé l’avis du Conseil d’Etat. Sur les mesures prises pour la gérer la publicité de campagne en vue du référendum, le Conseil Supérieur d’audiovisuel ont rendu une décision No92-703 portant l’adaptation du date de fin de la campagne à la radio et à la télévision, elle a ainsi prévu l’adaptation pour l’émission du Radio France International (RFI).  

        Procédure :

        M.Meyet n’a pas été en bonne humeur avec ces actes, il a donc saisi le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir desdits décrets et décision en formant une procédure suivante :

  • la requête No140 376 a été désistée avant de juger car il pense qu’il en est donné acte
  • Dans ses requêtes No140 377 et 140 378, M.Meyet demande au Conseil d’Etat :
  • que, premièrement, ces décrets ont violé la disposition de l’article 34 de la constitution stipulant de la compétence du Parlement de fixer des règles concernant le régime électoral
  • que, deuxièmement, ces décrets ont été pris, sans délibérés en Conseil des Ministres, par le Président de la République et qu’il a violé l’article 21 de la même Constitution.
  • que, troisièmement, les décrets attaqués ont été pris en étendant illégalement la compétence consultative du Conseil Constitutionnel dans le domaine de l’organisation du référendum.
  • que, quatrièmement, ces actes n’ont pas prévenu de sanctions pénales réprimant et ont montré l’inégalité de traitement entre les auteurs de l’infraction relative au référendum.
  • que, finalement, ces actes ont été pris par des auteurs incompétents à la mise en causes des sanctions pénales.
  • Sur le moyen propre de sa requête No140 378, M.Meyet demande au juge d’annuler l’article 2 et 4 du décret No92-772
  • Selon sa requête No 140 416, M.Meyet a revendiqué la prononciation nul les articles 31 et 34, le deuxième alinéa de l’article 37 pris par le Conseil Supérieur d’audiovisuel portant sur l’adaptation relative à la date du fin de la campagne électorale qui, en vertu de l’article 8 du décret N092-772, est autorisée pour le départements et territoires d’outre-mer.
  •   D’après ses trois dernières requêtes, No140 379, No140 417 et No140 832, M.Meyet a demandé l’annulation des trois décrets et des arrêtés, qui sont pris sur le fondement de ces actes, du Premier Ministre et du Premier Ministre avec Ministre de  l’intérieur et de la sécurité publique sans invoquant les moyens spécifique au soutien de ses requêtes.
  • Exceptionnellement, le requête No140 379 formé pour revendiquer l’annulation de l’article 1er du décret No 92-773 tendant à rendre applicable l’article R.94 et R.96 du code électoral pour le référendum aux départements et territoires d’outre-mer.
  • Le 10 septembre 1992, le Conseil d’Etat a rendu en joignant les questions citées dans ces requêtes en une seule décision.

                Problème de droit :

  • Est-ce que, en vertu de l’article 13 de la constitution, les décrets, signés par le Président de la République, même s’il n’y a aucun texte imposant, peut être considéré qu’ils sont déjà délibérés en Conseil des Ministres ?
  • Est-ce que les dispositions du Code électoral peuvent s’appliquer directement au référendum ?

        

        Décision de la cour et les motifs :

        Le Conseil d’Etat a décidé comme ci-dessous :

  • De donner acte du désistement de la requête No 140 376 de M.Meyet
  • D’annuler l’article 8 du décret No 92-771 du 6 août 1992, les articles 2 et 4 du décret No 92-772 du 6 août 1992 et l’article 1er du décret No 92-773 du 6 août 1992 en tant qu’ils rendent applicables au référendum les articles R.94 et R.96 du code électoral.
  • D’annuler le 2ème alinéa de l’article 37 de la décision No 92-703 du 10 août 1992 prise par le Conseil Supérieur de l’audiovisuel
  • De rejeter le surplus des conclusions des requêtes de M.Meyet enregistrées sous les numéros 140 377, 140 378, 140 379, 140 416, 140 417 et 140 832

        Au motif que :

  • La disposition de l’article 34 de la Constitution, qui régit la compétence du législateur sur la détermination du régime électoral, n’est pas applicable en cas de référendum.
  • Pour les garanties de la liberté publique et le droit civique, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer, en l’absence des dispositions législatives, les modalités nécessaires à l’organisation du référendum en rendant applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation,  les dispositions législatives et réglementaires régissant d’autres consultations électorales.
  • Ces décrets sont déjà délibérés en Conseil des Ministres avant d’être signé par le Président de la République  même qu’aucun texte n’imposait cette délibération.
  • Ces décrets ont prévu leur intervention pris après consultation du Conseil Constitutionnel et ne sont pas entaché l’illégalité.
  • Même ce texte n’a pas de sanctions pénales, il ne fait aucuns obstacles au Conseil Constitutionnel de contrôler la régularité du référendum.
  • L’Administration a fait exacte application de sa compétence car les sanctions pénales sont réservées au pouvoir législatif.
  • Les électeurs hors du territoire français ne possèdent pas de régime juridique ainsi que la situation de fait différentes ; ils ne peuvent être soumis au même traitement lors de l’existence de l’infraction.
  • Les dispositions concernant des peines contraventionnelles des décrets ont violé l’article R.45 du code pénal qui oblige à l’Administration de rendre des décrets en Conseil d’Etat.
  • Ces décrets, qui autorisent la publicité commerciale par voie de presse, n’ont pas méconnu l’article modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui est d’application générale pour l’interdiction de la publicité commerciale par voie d’émission audiovisuelle.
  • Les dispositions des articles L.47 et L.48 du code électoral, qui se bornent à rappeler les dispositions de la loi du 1881 portant la liberté de réunion et la liberté de presse, sont applicables au référendum du 20 septembre 1992.
  • Le 2ème alinéa de l’article 37 de la décision No 92-703 du 10 août 1992 du Conseil Supérieur d’audiovisuel, qui tend à prévoir les adaptations pour l’émission de Radio France International (RFI), a méconnu l’article 8 du décret No 92-772, qui autorise pour les Département et Territoire d’outre mer des adaptations relatives à la date de fin de la campagne électorale à la radio et à la télévision.
  • le requérant n’a pas invoqué des moyens spécifiques pour soutenir ses requêtes tendant à ce que le Conseil d’Etat annuler les décrets No 92-771, No 92-772 et No 92-773 du 6 août 1992, les arrêtés du Premier Ministre et du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique du 26 août 1992 pris sur le fondement de ces décrets.
  • Exceptionnellement, le requête No 140379, tendant à annuler l’article 1er du décret No 92-773, ont été recevable.

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