Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, 16 decembre 1994
Fiche : Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, 16 decembre 1994. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Thida Seam • 29 Novembre 2018 • Fiche • 430 Mots (2 Pages) • 1 676 Vues
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TRAVAUX DIRIGÉS : DROIT ADMINISTRATIF
Chargé de cour : M.YAN Vandeluxe
LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA DECENTRALISATION
Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, 16 decembre 1994
Affaire de la commune d’Avrillé
Il s’agit d’une décision du Conseil d’Etat daté du 16 novembre 1994 ;
Fait :
En date du 19 octobre 1992, la commune d’Avrillé a organisé une délibération par laquelle elle a demandé une question à ses électeurs portant le projet d’autoroute.
Procédure :
Comme cette délibération semblait à montrer une violation de compétence de la commune d’Avrillé, le préfet de Maine-et-Loire, en représentant l’Etat, a soumis un déféré au tribunal administratif de Nantes. Après le jugement se soit rendu le 8 février 1993, qui a annulé ladite délibération, la commune d’Avrillé, représenté par son maire, a fait un recours devant le Conseil d’Etat en lui demandant trois décisions ; premièrement, d’annuler ledit jugement, deuxièmement, de rejeter le déféré du préfet de Maine-et-Loire et finalement de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Le Conseil d’Etat, par sa décision du 16 décembre 1994, a terminé ce contentieux.
Problème de droit :
- Est-ce que toutes les affaires qui a des conséquences sur des affaires de la compétence communale sont-il susceptible à consulter par la délibération de l’autorité municipale ?
Décision de la cour et les motifs :
Le Conseil d’Etat reste confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes. La première raison de la décision est que cette délibération n’est pas une sorte de mesure préparatoire comme ayant prévu dans les dispositions de l’article L.125-1 du Code des communes. Elle est donc l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et c’est pour cette raison le Conseil d’Etat a reçu le déféré dudit préfet. D’autre part, même si ce projet a des conséquences sur des affaires relevant de la compétence communale, cependant, elle n’est pas de nature de faire consulter en organisant la délibération prévue par la disposition de l’article L.125-1 du même Code.
À part, l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, qui est l’objet de la demande de la commune, ne s’applique pas dans l’espèce car l’Etat n’est pas dans la présente instance la partie perdue.
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