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Fiche d'arrêt C. Cass 16 septembre 2010

Fiche : Fiche d'arrêt C. Cass 16 septembre 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2017  •  Fiche  •  483 Mots (2 Pages)  •  10 174 Vues

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- Identification de l’arrêt

L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 16 septembre 2010 traite de la licité d’une exposition de cadavres humains.

- Faits

La société Encore Events, défenderesse, a organisé une exposition de cadavres humains « plastinés », ouverts ou disséqués et installés de manière à montrer le fonctionnement des muscles selon l’effort fourni. Les associations « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine », demanderesses, ont allégué un trouble manifestement illicite et soupçonné un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort.

- Procédure

Suite à la mise en place de l’exposition, les demanderesses ont demandé en référé la cessation de l’exposition pour trouble manifestement illicite et soupçon de trafic de cadavres. La décision de première instance n’est pas renseignée.

Suite à une demande d’appel, la cour d’appel a interdit la poursuite de l’exposition au regard de l’article 16-2 du Code civil.

Les défendeurs ont alors fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdire la poursuite de l’exposition de corps et de pièces anatomiques litigieuses. De ce fait, la société ayant organisé l’exposition a demandé un pourvoi en cassation.

- Thèses en présence

La cour d’appel soutient que l’exposition litigieuse ne poursuivait pas une finalité de traitement avec respect, dignité et décence de restes de personnes décédées et que la société organisatrice a méconnu cette exigence. Elle a estimé n’ê pas en doute sérieux sur le caractère illicite mais bien en présence d’une violation manifeste de l’article 16-1 du Code civil et qu’il a ainsi lieu à référé (= adoption rapide de mesures provisoires dans l’attente du procès qui règlera définitivement le litige). La cour d’appel a également dit que le respect du corps humain ne cessait pas avec la mort et que ces restes doivent ê traités avec respect, dignité et décence. Pour finir, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en demandant à la société défenderesse de rapporter la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps et de l’existence de consentements.

A l’inverse, la société défenderesse soutient qu’il n’y a aucune différence objective entre l’exposition d’une momie humaine et d’un cadavre humain sachant qu’une momie d’un h n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre, comme en l’espèce où cette exposition de corps est donnée à voir au public à des fins artistiques, scientifiques ou éducatives et que l’exposition n’avait pour objet que d’élargir le champ de la connaissance du public. La défenderesse s’est estimée privée de base légale car la cour d’appel n’a pas examiné les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public.

- Problématique

La personnalité juridique doit-elle ê attribuée à des cadavres et de ce fait, le principe de respect du corps humain doit-il ê appliqué à l’instance en cours ?

- Solution de la

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