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Fiche d'arrêt 6 mai 2003

Fiche : Fiche d'arrêt 6 mai 2003. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2021  •  Fiche  •  391 Mots (2 Pages)  •  1 559 Vues

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La décision que nous commentons est un arrêt de cassation et de principe rendu le 6 mai 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

M. Alain X est un chef cuisinier renommé a constitué avec deux autres associés la société ADD.

Il a déposé la marque « Alain X» , puis il a racheté une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988 par une tierce personne. La société ADD avait déposé deux marques comportant son patronyme.

M. X, demandeur, assigne la société ADD, défendeur, en nullité des dépôts de marque effectués. A une date inconnue, le tribunal de première instance rend une décision inconnue.

Ensuite à une date inconnue, une des parties interjette appel Le 27 avril 2000, la Cour d’appel d’Aix en Provence ne fait pas droit à la demande de M. X.

Enfin, à une date inconnue, M. X forme un pourvoi en cassation. Le 6 mai 2003, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel d’Aix et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon.

M. X demande l’annulation des dépôts de marque au motif que le nom de l’associé fondateur (M. X) est notoirement connu, qu'en qualité d’associé fondateur, il a consenti à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société mais n’a pas renoncé de manière expresse ou tacite à ses droits de propriété incorporelle. Et il n’a pas donné son accord à la société pour déposer son patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

Le problème qui se pose ici est : le consentement donné par un associé fondateur notoirement connu vaut-il, en l’absence de renonciation à ses droits patrimoniaux, une autorisation pour enregistrer ce nom en tant que marque pour désigner les mêmes produits et services ?

La Cour de Cassation décide que le consentement donné par un associé fondateur, notoirement connu, à l'insertion de son nom dans la dénomination d'une société n'est pas, l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits de propriété incorporelle ,  une autorisation pour la société à déposer ce nom à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

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