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Fiche analytique d'arrêt ; assemblée plénière du 23 janvier 2004

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Par   •  18 Octobre 2021  •  TD  •  708 Mots (3 Pages)  •  3 148 Vues

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Fiche analytique d’arrêt ; Assemblée plénière

du 23 janvier 2004 (doc 1)

        La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a rendu un arrêt de rejet le 23 janvier 2004 portant sur l’application immédiate d’une loi interprétative à disposition rétroactive, face aux principes de prééminence du droit et de procès équitable.

En l’espèce, la SCI Le Bas Noyer a donné à bail à la société Castorama des locaux à usage commercial, par acte du 11 janvier 1991, pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel de 6 424 663 francs, porté par le jeu des indexations, à 7 255 613 francs du 1er juillet 2000. La société Castorama a ensuite saisi le juge des loyers, lors d’une révision triennale, afin de voir fixer le loyer à valeur locative. Or, en cours d’instance, la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 est intervenue pour modifier les articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3 du Code de commerce.

En effet, le défendeur au pourvoi a articulé sa demande en soutenant que, conformément à l’interprétation jurisprudentielle antérieure à cette loi, sa demande de révision était recevable, même en l’absence d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, dès lors que le loyer était supérieur à cette valeur. En revanche, le demandeur a fait grief à l’arrêt du 6 février 2003 de la Cour de Versailles, d’avoir décidé que la loi du 11 décembre 2001 n’était pas applicable. Ce dernier a ainsi articulé sa demande aux motifs que, bien que la loi soit interprétative, son application immédiate heurterait le principe d’équité sans que des motifs impérieux d’intérêt général le justifient et d’avoir fait application des articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette loi, et donc jugé que le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative selon les moyens que la Cour d’appel a violé les articles 6 et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 2 du Code civil, par fausse application, et l’article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d’application. Le demandeur affirme que la Cour d’appel a pourtant considéré que l’atteinte portée par la loi au principe d’équité indispensable au bon déroulement des principes n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général.

La question de droit qui se pose est : le cas d’impérieux motifs d’intérêt général peut-il donner à la nouvelle loi de l’article L. 145-38 du Code de commerce une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des litiges en cours ?

Cet arrêt comporte donc un intérêt juridique et moral. En effet, au niveau juridique, il s’agit de la pertinence de la rétroactivité de la loi et au niveau moral, il s’agit de la justice envers le demandeur, qui se voit écarté de l’opportunité de l’interprétation de la loi par la Cour d’appel.

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, rejette le pourvoi en considérant que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable (consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales) s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, pour corriger l’interprétation juridictionnelle de l’article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des litiges en cours. De ce fait, la Cour d’appel, ayant même qualifié la loi nouvelle d’interprétative, a décidé « à bon droit » d’en écarter l’application. Or, étant donné toutes les fautes commises par cette dernière et l’écartement de l’application de l’interprétation de la loi qui va à l’encontre de la notion de procès équitable qu’elle dit défendre, la décision de la Cour de cassation manque de justice envers le demandeur étant donné son respect des délais de prescription de la révision, celui-ci avait le droit de réclamer une augmentation du loyer.

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