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Fiche - Fonctionnement des Societes Commerciales

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Par   •  23 Novembre 2015  •  Fiche  •  3 016 Mots (13 Pages)  •  1 977 Vues

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Partie 2 : Le fonctionnement des sociétés commerciales

Titre 1 : Les acteurs 

Chapitre 1 Les dirigeants des sociétés

Définition : personnes qui ont le pouvoir de gérer, administrer, diriger ou représenter un groupement , dote ou non de personnalité morale.

Section 1 : Typologie des dirigeants

§ 1. Les dirigeants de droit

  • Dans sociétés de  personnes, SNC, sociétés civiles, SARL les dirigeants = gérants.
  • Dans sociétés par actions =  directeurs généraux, administrateurs, président du CA etc.

En général, c'est l'assemblée des associés qui est compétente pour désigner les dirigeants (c'est plus complexe dans les société anonymes de structure pyramidale).  

§ 2. Les dirigeants de fait

Definition : Personnes physiques ou morales qui, dépourvues de mandate social, se sont immiscées dans le fonctionnement d’une société pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion, d’administration et de direction. Cette qualification permet d’appliquer à la situation de fait, la situation de droit correspondante.

Exemple : arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2007

  • Pourront être qualifiés de dirigeant de fait : associé, société mère s’immisce trop dans la gestion de sa filiale,  banquier qui s’immisce trop dans la société à laquelle il prête de l'argent, ou un franchiseur (co-contractant).

Section 2 : Les pouvoirs des dirigeants

On distingue :

  • l'ordre interne : au sein société du point de vue des associés
  • l'ordre externe : pouvoir des dirigeants du point de vue des Tiers.

§ 1: L'ordre interne

  • Dans ordre interne dirigeants ont tout pouvoir pour diriger la société : pouvoir économique et juridique. Ce sont eux qui vont pouvoir représenter et agir pour la société.
  • limites de ces pouvoirs :
  • POUVOIR : Doivent respecter les limites légales à leur pouvoir ainsi que limites pouvoirs reconnus à d'autres organes ou aux associés de la société. ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs autre organe sinon ils engageraient leur responsabilité vis-à-vis de la société ou des associés.
  • INTERET SOCIAL : doivent respecter les intérêts de la société. ( art 221-4 CComm pour les SNC, pour les SARL c'est l'art. 223-13 Code du com ). Cela peut être généralisé.
  • OBJET SOCIAL : Les dirigeants doivent respecter l'objet social de la société. Ne peuvent pas conclure des contrats non en rapport avec l'objet social. Art. 225-56 du CComm à propos du directeur général d'une société anonyme ( généralisable).
  • LIMITES STATUTAIRES : Doivent respecter les clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants. Certains actes ne peuvent pas être réalisés sans l'approbation de l'assemblée des associés ou alors que le dirigeant n'a pas le droit de prendre cette décision.

SANCTIONS : En cas de dépassement de pouvoir, outre risque d’etre révoqués, dirigeants engagent leur responsabilité civile à l’égard associés et de la société en cas dépassement de pouvoir.

§ 2 : L'ordre externe

La loi réalise équilibre entre deux intérêts : celui associés et celui tiers.

A ) Généralités

  • Tiers qui conclut un contrat avec la société est protégé s’il a pris la précaution de vérifier que la personne avec qui il a contracté contrat est dirigeant autorisé à qui engager et représenter la société = recours au K-bis pour vérifier.
  • Quand dirigeant prend décision alors qu’il empiète sur pouvoir autre organe, décision non valable (ex :OK conclu sans autorisation autre organe requise, ok non valable / acte qui modifie modification objet social, pas le droit car modif objet = modif statuts, ne peut se faire que par associés)
  • Dans sociétés à risque limité il faut davantage protéger tiers
  • Dans sociétés à risque illimité il faut davantage protéger associés

B ) Les sociétés à risques illimités

  • Grand risque pour associés à risque illimités, ils sont tenus des dettes indéfiniment et solidairement (surtout pour les SNC ).
  • Tous les contrats peuvent potentiellement engager leur responsabilité si la societé ne paye pas.
  • Protection de la loi contre actes inconsidérés des dirigeants. Pour les SNC c'est l'art L 221- 5 CComm : «  la société n'est pas engagée par les actes du dirigeant qui dépassent l’objet social » : tiers est lésé et les associés sont protégés contre ce type d'actes.

Ex : depassement objet social : Societe dont objet social est librairie, dirigeants décident, acheter 250 ordinateurs portables, depassent l'objet social de la société. Le tiers ne pourra pas agir contre les associés en paiement du prix. Pour les tiers, la solution est sévère et le législateur n'a pas voulu aller trop loin. l’acte pourra être remis en cause afin de protéger les associés.

  • Clauses limitatives des pouvoirs du dirigeant, Lorsque le dirigeant, dans le cadre d’un acte passé avec un tiers, viole une clause statutaire qui limite ses pouvoirs, il ne sera pas possible de remettre en cause cet acte. La société pourra dans ce cas uniquement se retourner contre son dirigeant pour engager sa responsabilité, et seul le tiers concerné disposera de la faculté de remettre en cause la validité de l’acte. Ex : cette meme librairie, fallait ok assemblee pour commande, clause non opposable au Tiers et societe reste engagée.

C ) Les sociétés à risque limité

  • Règle dépassement objet social différente pour les sociétés à risque limité.
  •  Art L-223-18 pour les SARL, L-225-56  pour les sociétés anonymes et L- 227 -6 pour les SAS.
  •  Société est engagée même par les actes qui dépassent l'objet social : tiers sont protégés car les associés sont déjà protégés par leur limitation de responsabilité.

 Ex : cas achat de 250 ordinateurs, la société serait engagée par cette commande sauf si tiers savait ou aurait dû savoir qu'il y avait un dépassement de l'objet social. Dans ce cas là : société non engagée. La seule publication des statuts au registre des sociétés ne suffit pas à démontrer que le tiers avait connaissance de ce dépassement de l'objet social.

  • clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants, même règle que pour les sociétés à risques illimités, la société est engagée même si le dirigeant ne respecte pas les clauses qui limitent son pouvoir.

Remarque : Dans les SNC et les SARL, il est possible qu'il y ait plusieurs gérants. Dans ce cas, chacun a les mêmes pouvoirs pour engager la société. Il peut arriver que les gérants s’opposent mais cette opposition est sans effet à l'égard des tiers sauf s'il avait connaissance de cette opposition.

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