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Exemple fiche d’arrêt droit

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Par   •  10 Octobre 2022  •  Fiche  •  3 086 Mots (13 Pages)  •  391 Vues

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Fiche de TD n°3

Exercice 1 :

        •Art.60 c. civ. : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ».

Il y a deux conditions (en rose) qui sont cumulatives qui produise un effet (en bleu). Si une personne présente un intérêt légitime, elle peut changer de prénom.

        •Art.147 c. civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

Il y a une condition (en rose) et un effet (en bleu). Une personne peut se marié une deuxième fois à condition que son premier mariage soit arrêté.

        •Art.1109 c. civ. : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Il y a trois conditions (en rose) qui sont alternatives qui amène à un effet (en bleu).

        •Art.249 c. civ. : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’un violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Il y a deux conditions qui sont cumulatives (en rose) qui produisent un effet (en bleu). Le divorce peut être demandé par l’un des époux si l’argumentation apportée relate des faits graves ou répétés par l’autre époux qui viole les conditions du mariage et ne permet pas une cohabitation.

        •Art.1240 c. civ. : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il y a deux conditions (en rose) qui sont cumulatives qui amène à un effet (en bleu). Une personne est dans l’obligation de réparer le dommage qu’il a causé un autrui.

Exercice 2 :

  • Une lettre d’un enfant du couple ne peut pas être produite par un époux dans une instance en divorce. En effet d’après l’article 259 du code civil, tout mode de preuve peut être retenu et entendu comme défense à une demande de divorce. Cependant cet article pose une limite à la descendance du couple en instance de divorce à savoir les enfants et petits-enfants. De ce fait une émette produite par un enfant et lu par l’un des époux est certes une preuve de défense et n’est pas un témoignage direct apporté devant la cour mais reste un témoignage des enfants du couple et donc de la descendance. Ainsi cette lettre n’est pas valable dans La Défense et donc la prise de décision de la cour.
  • Une lettre des ascendants à savoir les parents des époux qui relaterait les propos des enfants ne peut pas être produite dans une instance en divorce. En effet les ascendants sont d’après l’article 259 du code civil bien des personnes ayant l’autorisation d’apporter des preuves et faits dans le but de défendre les propos de tel ou tel parti, ils ont donc le droit de témoigner devant la cour. Cependant la lecture de propos relatant les faits produite par les enfants des époux par les ascendants ne sera pas valables et justifiable au sein d’une instance en divorce du simple fait que ce témoignage émanerait des enfants du couple et donc de la descendance. Or l’article 259 du code civil accepte toutes justifications et preuves à partir du moment où ces témoignages ne sont pas établis par la descendance. De ce fait la descendance ne peut pas apporter de témoignage pour établir les faits invoqués par l’un des époux pour justifier sa demande en divorce. La lecture d’un témoignante produit par la descendance ne peut donc pas être faite par les ascendants.
  • Les concubins des enfants peuvent témoigner dans une instance de divorce. En effet d’après l’article 259 du code civil toute personne à l’exception de la descendance des époux peut apporter son témoignage relatant des preuves et faits nécessaire à la compréhension et à la prise de décision d’une instance en divorce. Ainsi les concubins étant simplement les compagnons des enfants du couple ils ne font pas parti de la descendance des époux et peuvent donc faire l’objet d’un témoignage à la cour. Cependant ils ne peuvent témoigner sous jugement et au titre de la descendance.
  • Les enfants ne peuvent témoigner en cas de violence subie par l’un des époux. En effet selon l’article 259 du code civil la descendance des époux ne peut JAMAIS être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Autrement dit, la descendance ne peut pas apporter son témoignage pour établir les faits invoqués par l’un des époux pour justifier sa demande en divorce et ne peut donc pas témoigner quelles que soient les circonstances et la gravité de la situation devant la cour.
  • Les enfants ne peuvent pas témoigner dans une instance en séparation de corps. En effet selon l’article 259 du code civil, « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande » peuvent être entendu par toutes personnes autres que la descendance. Ainsi en cas de divorce ou en tout autre demande concernant les parents de la descendance, les enfants ne peuvent pas témoigner et ne peuvent donc pas témoigner dans une instance en séparation de corps.

Exercice 3 :

        Le 20 avril 1989, la chambre civile numéro deux de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif au divorce.

        La femme du couple en instance en divorce aurait commis un tort exclusif à savoir l’abandon du domicile conjugal.

        Le tribunal a jugé que l’épouse a viole les devoirs et obligations du mariage en quittant le domicile conjugal. L’épouse a par la suite fait appel devant la chambre civil numéro deux de la cour d’appel de Douai qui elle-même a rendu un jugement à l’encontre de celle-ci déclarant qu’elle a commis un tort exclusif qui est ici l’abandon du domicile conjugal. Mécontent de cette décision, l’épouse porte un pourvoi en cassation auprès de la cour de cassation demandant une analyse plus précise sur cet abandon du domicile conjugal qui aurait selon elle pas rendu la vie commune intolérable. La chambre civile rend un arrêt de cassation à l’encontre de l’argumentation de la cour d’appel de Douai pour motif qu’elle aurait violé l’article 242 du code civil ainsi que l’article 245 alinéas 2. En effet d’après ces deux articles, une instance en divorce peut être demandée par l’un des époux pour des faits imputables à savoir des faits qui remplissent deux conditions : une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage et que ces faits rendent le maintien de la vie commune intolérable. La cour d’appel aurait selon la chambre civile numéro deux pas prise en compte les deux conditions de ces articles. Elle n’aurait pas rechercher si cet abandon du domicile conjugal constituer vraiment un maintien de la vie commune intolérable et donc ne peut pas juger cette faute comme un tort exclusif avant la vérification des deux conditions nécessaires.

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