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Element légal pénal

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Par   •  18 Novembre 2015  •  Cours  •  5 620 Mots (23 Pages)  •  895 Vues

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PARTIE 2 :

L’INFRACTION PÉNALE :

L’infraction peut se définir comme une transgression de la loi ou du règlement qui consiste à accomplir un fait interdit par la loi ou par le règlement ou à l’inverse, à ne pas accomplir un fait imposé par la loi ou le règlement.

La caractéristique de l’infraction pénale est quelle est toujours punissable, le fait d’accomplir ou de ne pas accomplir est menacé d’une peine.

Depuis le lendemain de la révolution de 1789, on a pris l’habitude de découper l’infraction en trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Cela est lié au respect de l’interprétation stricte de la loi pénale : ce principe est un corolaire du principe de la légalité. Si un seul des trois éléments fait défaut, l’infraction n’est pas constituée.

  • L’élément légal c’est le texte qui a été transgressé.
  • L’élément matériel c’est le comportement, ainsi que le résultat qui s’en est suivi. En droit FR il n’y a pas d’infraction sans activité matérielle, la simple pensée criminelle n’est pas punissable. Cette pensée doit être matérialisée pour que l’on puisse parler d’infraction. La pensée deviendra punissable qu’au moment où l’auteur aura matérialisé sa pensée par un geste qui peut se définir comme le fait de prendre, d’enlever ou de ravir.
  • L’élément moral c’est le fait que le comportement soit moralement répréhensible : principe de culpabilité. C’est une faute au sens moral. Pour qu’une infraction soit constituée, il faut un état d’esprit coupable.

Ces trois éléments ne sont généralement pas présentés sur le même plan en doctrine. L’élément matériel et le moral sont présentés comme des éléments constitutifs de l’infraction, tandis que l’élément légal est l’élément constituant de l’infraction. C’est l’élément légal qui décrit les deux autres : le texte décrit l’élément matériel et le moral  3 chapitres.

Les trois éléments doivent être réunis cumulativement pour constituer l’infraction.

CHAPITRE 1 :

 L’ÉLÉMENT LÉGAL DE L’INFRACTION :

C’est l’élément qui incrimine les faits en leur conférant une qualification pénale précise. Une fois créée, l’infraction pénale prend sa place dans une catégorie (Section 1). Il appartiendra ensuite au juge pénal de poser une étiquette juridique sur un fait qu’il doit juger pour le classer dans l’une de ces catégories. Cette opération est la qualification des faits (Section 2). L’élément légal a donc 2 utilités : Il permet de classer les infractions en catégories : c’est le rôle du législateur, et il permet la qualification des faits : rôle du juge.

SECTION 1 : L’ÉCLATEMENT DES INFRACTIONS EN CATÉGORIES

En droit pénal, les incriminations reposent sur une double distinction. Les infractions peuvent être classées suivant leur gravité, en crime, délit ou contravention (§1) mais elles peuvent aussi être classée suivant leur nature, on distingue les infractions de droit commun, des autres, qui peuvent être politique, militaire, de terrorisme ou de criminalité organisée (§2).

Paragraphe 1 : La classification des infraction suivant leur gravité : crime, délit et contravention :

C’est la plus importante, la base : article 111-1. C’est une classification qui a un enjeu.

  1. Le sens de cette classification :

Il faut noter que cette classification tripartite est une particularité française. Les raisons sont historiques :

à l’origine, les contraventions étaient des infractions dites de police administrative dont l’objectif était le maintient de l’ordre public, de la liberté et de le propriété. Elles étaient jugées par les TA et échappaient aux règles du droit pénal.

 Au moment de la révolution FR, une confusion s’est produite : les contraventions ont été progressivement intégrées dans le code pénal de 1791. Mais tout en gardant néanmoins leurs spécificités. Il s’agissait de prévenir les situations dangereuses de la vie courante (nettoyage des trottoirs, éclairage des rues), puis progressivement, les contraventions se sont développées dans d’autres domaines comme celui de l’hygiène et de la sécurité au travail ou celui de l’environnement.

Le particularisme des contraventions est qu’elles imposent des obligations de faire pour des besoins de discipline ou pour des besoins d’organisation de la vie en société. Elles sont en principe sans connotations morales. On ne retrouve pas ce particularisme dans les crimes et les délits, en principe. Malgré cela, l’assimilation des contraventions dans le code pénal s’est maintenu et s’est même amplifié, bien plus les délits eux-mêmes ont évolué pour se rapprocher de la nature des contraventions. On a de plus en plus de délits d’omission, qui consiste à ne pas respecter une obligation de faire. A l’inverse, on a de plus en plus de contraventions qui ressemblent à des délits : le texte d’incrimination prend tout de même en compte l’existence d’une faute morale, pour la caractérisation des ces contraventions.

La classification tripartite existe, elle consiste en une différence de peine. Elle correspond en réalité à la nomenclature des peines encourues. Celle-ci tient compte de la gravité des infractions. L’article 111-1 dispose que les infractions sont classées suivant leur gravité en crime délit et contravention.

Pour connaître la gravité de l’infraction, il faut regarder la peine prévue par le législateur pour savoir qu’elle est la classe d’infraction.

Pour les crimes, les peines ne peuvent être que des peines de réclusion ou de détention à perpétuité ou à temps : d’une durée de 30 ans, 20 ans ou 15 ans. L’article 131-1P précise qu’en matière criminelle, les infractions sont punies de détention ou de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

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