Droit à la liberté et à la sécurité (art 9) et conditions de détention (art 10)
Étude de cas : Droit à la liberté et à la sécurité (art 9) et conditions de détention (art 10). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar beniangel • 7 Décembre 2017 • Étude de cas • 1 920 Mots (8 Pages) • 878 Vues
Droit à la liberté et à la sécurité (art 9) et conditions de détention (art 10)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ONU, 16 décembre 1966)
INTRODUCTION
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.
Le Comité des droits de l’homme
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a été créé par l’article 28 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et a été mis en place en 1976 dès l’adoption du pacte.
Composition = 18 experts indépendants, ce Comité est chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions du pacte par les États parties.(Le Comité tient 3 sessions par an soit à Genève soit à New York, pour contrôler les États parties qui sont tenus de lui présenter des rapports périodiques (environ tous les 4 ans) sur leurs efforts de mise œuvre du pacte. Par ailleurs, dès son adhésion au pacte, un État doit remettre au Comité, dans un délai d’un an, un rapport initial sur sa situation nationale).
(Troisième partie)
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. (motif loi)
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.(raison arrestation)
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. (traduite sans délai devant une instance judiciaire qui statuera sur sa détention qui engagera des poursuites ou la libèrera, et)
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (droit au recours devant un tribunal)
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
-(en cas de détention illégale, la personne aura droit à réparation).
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
- Le droit à la liberté et à la sécurité de l'article 9 du PIDCP synonyme d'un droit pilier des personnes détenues et non détenues.
Il sera abordé ici exclusivement l'interprétation faite du droit à la liberté et à la sécurité de l'article 9 du PIDCP au sens du Comité des droits de l'homme dans son observation générale n°35 formulée en date du 15 décembre 2014.
Important de préciser que si les Observations générales du Comité des droits de l’homme ne lient pas juridiquement les Etats parties, elles font autorité.
L’Observation générale no 35 codifie de manière détaillée la pratique du Comité. Au sein de l’Observation générale no 35, c’est-à-dire un nouveau commentaire officiel de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU, le comité présente son interprétation des garanties en matière de privation de liberté et précise le sens à donner au terme liberté et sécurité évoqué dans le paragraphe 1 de l'article 9 :
A. La définition de la garantie de la liberté et de la sécurité au sens de l'article 9 du Pacte II de l'ONU
Que protège l’art. 9 du Pacte II de l’ONU?
Dans la partie introductive de son Observation générale, par ailleurs très détaillée, le Comité des droits de l’homme commente de façon générale la teneur/propose une définition générale du contenu de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU.
→ La garantie de la liberté de la personne inscrite à l'art. 9 n'est pas définie comme une liberté d’action générale de la personne ou un droit à la protection des éléments essentiels au développement de l’individu mais comme un droit à la protection contre les arrestations et les autres formes d’ »enfermement physique » pour reprendre les termes de l'observation, de privation de liberté.
→ L'Observation générale no 35 délimite pour la première fois clairement un domaine qui a été longtemps négligé qui est celui du droit à la sécurité. Il en ressort que ce droit protège les personnes en détention comme celles en liberté contre la violence physique ou psychique. Le droit à la sécurité est décrit comme le droit à l’intégrité physique et psychique. (Les personnes déposant plainte, pour violence policière par exemple, peuvent par conséquent évoquer non seulement l’interdiction de tout traitement inhumain, mais aussi le droit à la sécurité).
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