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Droit civil L2

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Par   •  6 Mars 2017  •  Cours  •  3 816 Mots (16 Pages)  •  638 Vues

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Droit civil 4

§ 4 : Contrat consensuel, solennel et réel

Autre distinction art 1109 nouveau

Distinction traditionnelle qui résultait de diverses dispositions du code civil auj par l’art 1109.

  • Le contrat consensuel :

Il se forme par le seul accord des parties. « Solo consensum » sans que cette conclusion du contrat soit pas par ailleurs soumis à une condition quelconque de forme.

Il survient dès l’échange des consentements. C’est le principe du consensualisme juridique.

  • Le contrat solennel qui s’oppose au contrat consensuel 

C’est celui qui pour la validité duquel la loi exige que le consentement respecte certaine loi : Le plus souvent cette obligeance se traduira par un acte notarial. Les donations ne peuvent être valablement formées que si elles sont le support d’un acte authentique (acte notarial en principe). Le contrat de mariage, de communauté réduite aux acquêts, nécessairement un acte authentique, constitution d’hypothèque : un bien hypothéqué que par le biais d’un acte notarial. Ce peut être un écrit quelconque

Ex : bail à usage d’habitation de la loi du 6 juillet 1989 il faut un écrit.

Ex : Le bail rural, code rural

Ex : Le contrat d’architecte.

  • Le contrat réel :

Res : la chose : le contrat qui pour sa formation même, pour sa validité  donc, exige non seulement bien entendu l’accord des parties, la remise de la chose qui en fait l’objet.

Ex : le contrat de dépôt : pour qu’il se forme il faut que le déposant dépose matériellement la chose entre les mains du dépositaire. Tant qu’il n’y a pas eu de dépôt el contrat n’est pas conclu.

Art 1875 et 1872 : Contrat de prêt : pas de contrat de prêt formé lorsque la chose n’a pas été remise entre les mains du prêteur.

§ 5 : contrat négocié et contrat d’adhésion :

Le contrat d’adhésion vient d’être introduit dans le code civil, il n’y en a avait pas auparavant. Art 1110 nouveau.

Dans la conception classique, libérale,  le contrat en 1804 c’est l’œuvre de deux parties qui sont égales en droit et vont discuter librement du contenu du contrat. = contrat de gré à gré. Or, la pratique moderne au sens large du terme, a montré que le contrat à partir de l’essor du contrat d’assurance sans doute, que le contrat était très fréquemment l’œuvre exclusive d’un seul des contractants qui est beaucoup plus puissant que la seconde partie. Cette dernière qui n’a guère le choix adhère ou n’adhère pas. C’est ce qu’on appelle des contrats d’adhésion, la partie la plus fiable peut seulement adhérer aux conditions formées par la partie la plus faible.

Ex : contrat avec une compagnie aérienne pour aller entre deux endroits, et bien si les conditions ne conviennent pas, on ne voyagera pas.

Ex : contrat avec la sncf, si son règlement ne vous convient pas on va voir ailleurs, ce n’est pas le sncf qui va changer son règlement pour une personne.

Ex : ouvrir un compte dans une banque, si ses règles ne nous conviennent pas on va voir ailleurs. Sauf si on est une très grosse usine etc…

La rédaction des clauses n’est donc que très souvent l’œuvre d’une des parties. Parfois il s’agit de contrat type rédigé par des organisations professionnelles = aucune des parties n’établit les conditions du contrat.

Art 1110 nouveau oppose le contrat de d’adhésion au contrat de prêt. IL fait son entrée dans le code civil mais aussi dans le cadre du droit commun des contrats.

Il dit que : « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

§ 6 : Le contrat cadre

Il fait son apparition dans le code civil avec l’art 1111 nouveau. « Un accord par lequel les partie conviennent des caractéristiques générales de leur relations contractuelles futures, des contrats d’application en préciseront les modalités d’exécution (ultérieurement) »

Ex : les contrats de distribution = exemple type.

Ex : contrat entre Total et une station-service : contrat cadre, entre les parties, il prévoit par exemple : je vous fournis à condition que vous n’alliez pas voir ailleurs.

Ex : Les chaînes de grands magasins : contrat de distribution avec des points de vente.

§ 7 : Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

La classification existe ne droit positif mais aps dans el code civil : introduite art 1111 – 1 nouveau de la réforme.

  1. Principe de la distinction :

  • Le contrat à exécution successive :

Celui dont les prestations perdurent dans le temps et se répètent dans le temps. On parle parfois d’obligations s’échelonnant dans le temps mais cette expression est à prendre à précautions.

Ex : Le ontrat de travail même s’il ne dure qu’une semaine : obligation de servir le travail par le salarié à son employeur perdure pendant une semaine

  • Le contrat à exécution instantanée

Celui dont les prestations sont successibles de s’exécuter en un trait de temps instantané : art 1111 – 1 nouveau : prestations peuvent s’exécuter : problème va se poser si ses obligations sont affectées d’un terme si c’est un contrat à exécution successive ou instantané.

Dans la réforme nouvelle, il est prévu que l’exécution d’un contrat devient extrêmement couteuse et que cela ne pouvait pas être prévu lors de l’exécution des contrats, une possible révisions du contrat est permise, ce que le droit civile n’acceptait absolument pas jusque-là.

Question de la révision pour les cessions d’opération comportant énormément d’argent, savoir si le transfert de propriété qui aura lieu dans 2 ans, l’action perd sa valeur au bout d’1 an et demi, est ce qu’on pourra faire jouer cette nouvelle exception. Art 1195 : l’imprévision.

  1. Intérêt de la distinction :

Intérêts résidant dans les effets différents selon le type de contrat de la nullité et de la résolution. On va s’en tenir à la nullité.

Ces deux principes se traduisant par un anéantissement rétroactif du contrat, on retourne au statut co anté (précédent le contrat.).

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