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Droit civil

Fiche : Droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Septembre 2015  •  Fiche  •  17 109 Mots (69 Pages)  •  824 Vues

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Partie 2 : les droits subjectifs

Ces droits subjectifs sont des prérogatives détenues par chaque individu et qui lui permettent de jouir d’une chose d’une valeur ou d’exiger d’autrui l’accomplissement d’une prestation.

Titre 1 : Titulaires de ces droits subjectifs

Ces titulaires sont les personnes, selon Gérard Cornu, qui jouissent de la personnalité juridique. La personnalité juridique peut se définir comme l’aptitude à être titulaire de droit et assujetti a des obligations. Les personnes sont donc des sujets de droits. 2 grandes catégories de personnes doivent être distinguées : les personnes physiques et les personnes morales.

Sous-titre 1 : les personnes physique

Toutes les personnes physique jouissent de la personnalité juridique et ceux depuis l’abolition de l’esclavage c.-à-d. en 1848 et depuis la fin d’une sanction que l’on appeler la mort civil, c’était de privé une personne encore vivante de sa personnalité juridique (disparu en 1854). Se pose alors la question du point de départ de cette personnalité et de la fin de celle-ci. Et le fait d’être une personne nous impose d’être identifié (éléments d’identification des personnes).

Chapitre 1 : l’acquisition et la perte de la personnalité juridique

La personnalité juridique s’applique à tout être humain indépendamment de son sexe, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. La personnalité juridique est liée à la vie de la personne physique.

Section 1 : le point de départ de la personnalité juridique

L’aptitude à participer à la vie juridique s’acquiert en principe avec la naissance, mais par exception il est possible d’anticiper l’acquisition de la personnalité juridique avant la naissance.

Ss 1 – l’acquisition de la personnalité juridique par la naissance

Jusqu’à la naissance l’enfant n’a pas d’individualité distincte de la mère, il n’acquière la p. j. qu’au moment de la section du cordon ombilicale. Des impératifs d’ordre public justifient que la naissance soit établie de façon sûre, c’est pourquoi une déclaration de naissance doit être faite, à la mairie du lieu de naissance de l’enfant. Cette déclaration de naissance précise les jours, heures et lieu de naissance de l’enfant. Mais aussi les noms, prénoms, date de naissance, profession et domicile des pères et mères. Délai de 3 jours pour déclarer l’enfant auprès de l’officier de l’état civil compétente (art 55 du CC). Et si ce délai n’est pas respecté il faudra une décision de justice pour attester de la naissance de l’enfant.

Si la naissance de l’enfant est une condition nécessaire pour l’acquisition de la p. j. elle n’est pas suffisante, il faut que l’enfant soit nait vivant et viable.

07.10.14

Vivant c.-à-d. que l’enfant doit respirer au moment de la section du cordon ombilicale, si ce n’est pas le cas l’enfant est considéré comme mort-né ce qui veut dire que sur le plan juridique il n’aura jamais était considéré comme une personne. En l’absence de cette reconnaissance un acte d’enfant sans vie peut être dressé, l’art 79-1 al.2 du CC, prévoit que cet acte doit être dressé et doit contenir les jours, heures, et lieu de l’accouchement, et les éléments des parents. Depuis un décret du 20/08/2008, l’acte d’enfant sans vie peut être dressé quel que soit la durée de la gestation ou le poids du fœtus.  

La viabilité n’est pas une notion définie par le législateur, mais on sait qu’elle est une condition de la p. j. Ainsi par exemple l’art 318 du CC prévoit qu’aucune action n’est reçu quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas nait viable. C’est la jurisprudence qui a déterminer les contours de la viabilité et au terme de celle-ci ne sont pas considéré comme viable les enfants dont les organes ne sont pas assez développer pour leur permettre de vivre, sont aussi exclu les enfants auquel un organe essentiel à la survit fait défaut. Donc pour être viable l’enfant doit être physiologiquement capable de survivre. Cette viabilité est présumée, c.-à-d. qu’elle n’a pas besoin d’être démontré et qu’il appartient à ceux qui la conteste, de démontrer que l’enfant n’était pas nait viable. Ex : une femme décède et son enfant aussi peu de temps après, si l’enfant était viable ça veut dire qu’il a acquis la p. j. donc il a pu hériter de sa mère, donc ces héritiers hérite de lui (son père), mais s’il ne nait pas viable pas d’héritage et s’il n’était pas marié le père n’aura rien.

Puisque la preuve contraire est admise la présomption de viabilité est une présomption simple. La preuve contraire peut être rapportée par tous moyens.

Ss 2 – L’acquisition de la personnalité juridique à la conception

La p. j. ne débute qu’à la naissance, mais s’il y a intérêt de l’enfant, il peut acquérir des droits avant sa naissance, dans ces cas-là l’acquisition se fait dès la conception, pourvu que par la suite l’enfant naisse vivant est viable. Encore faut-il pouvoir considéré l’enfant comme un sujet de droit à partir d’un certain moment ce qui nous emmènera à envisager la détermination de la date de conception.

A/ L’infans conceptus

L’acquisition de la p. j. dès la conception est possible, en vertu d’un adage romain infans conceptus pro nato habetur cela signifie que l’enfant conçu est considéré comme nait chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cette règle n’est écrite nul par dans le CC bien que le législateur y fasse référence dans certain texte. Ainsi l’art 725 du CC, prévoit que pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà était conçu naitre viable. Même référence à l’art 906 du CC il est question de donation. En pratique il est souvent fait application de cet adage à propos de l’enfant posthume, de l’enfant qui est nait après le décès de son père. En principe si l’enfant nait après le décès de son père il ne devrait pas pouvoir accès à la succession, toutefois le mécanisme de l’infans conceptus va lui permettre de bénéficier de cette succession, ex : affaire Segers, Civ. 1ère 10/12/85, les juges de la cour de cass. ont censuré la décision de la Cour d’appel qui avait refusé de majorer le capital d’une assurance décès contracté par le défunt en refusant de tenir compte des 2 jumeaux qui n’étaient pas encore nait au moment du décès du père.

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