Droit administratif: le référé et la voie de fait
Dissertation : Droit administratif: le référé et la voie de fait. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mouss Söze • 14 Octobre 2017 • Dissertation • 1 875 Mots (8 Pages) • 1 067 Vues
DROIT ADMINISTRATIF
Goual
Moustapha
Le 9 Octobre 2017
Sujet : Le référé liberté et la voie de fait
Le professeur Patrick Wachsmann a envisagé dans son ouvrage Le Nouveau juge administratif des référés. Réflexions sur la réforme opérée par la loi du 30 Juin 2000, paru en 2002 « qu’à terme, la loi du 30 Juin 2000 signifie la liquidation de la vieille théorie de la voie de fait ». En effet, la loi du 30 Juin 2000, relative aux référés, ouvre au juge des référés, qui est le juge administratif compétent en matière d’urgence, trois référés dont deux sont nouveaux, le référé suspension à l’article L521-1 du Code de Justice Administrative, le référé liberté à l’article L521-2 du Code de Justice Administrative et le référé conservatoire à l’article L521-3 du Code de Justice Administrative qui existait déjà. Avant cela, les procédures d’urgence devant le juge administratif étaient assez limitées d’où l’ouverture de ces trois référés liés à l’urgence et surtout du plus emblématique : le référé liberté. C’est l’entrée en vigueur de ce dernier qui a donné lieu à la citation précitée. Ce référé est défini à l’article L521-2 du Code de Justice Administrative qui explique que le juge « peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En étant relatif aux libertés fondamentales, le référé liberté vient s’immiscer au travers de la voie de fait qui est un acte d’exécution forcée d’une décision régulière ou non portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. La voie de fait permet de saisir rapidement le juge judiciaire et a connu un développement important et un élargissement de ses conditions. L’arrivée du référé liberté est donc là pour palier au déficit du juge administratif à statuer rapidement face à ce genre de cas. En effet,ce soucis a souvent été relevé par la doctrine qui critiquait la lenteur du juge administratif à résoudre les questions relatives aux droits et libertés. En outre, il serait intéressant de savoir si l’instauration du référé liberté est en mesure de faire disparaître la voie de fait ? L’article L521-2 du Code de Justice Administrative n’avait pas pour but de mettre fin à cette voie de fait (I) mais le constat est tel que la jurisprudence tend vers une disparition de la voie de fait (II)
I/ Une unique volonté de renforcement des pouvoirs du juge administratif
La création du référé liberté est donc un référé d’urgence imposant certaines conditions pour son utilisation (A) et permettant au juge administratif de détenir des pouvoirs comparables au juge judiciaire (B).
- Des conditions précises rapprochant le référé liberté à la voie de fait
L’article L521-2 du Code de Justice Administrative, réformé par la loi du 30
Juin 2000, défini le référé liberté et impose quatre conditions nécessaires à son utilisation dont certaines diffèrent de la voie de fait.
La première condition est l’urgence, c’est à dire qu’il faut une urgence qui impose des mesures dans les 48 heures. Ce délai de 48 heures montre l’intérêt du législateur d’accélérer la décision du juge administratif souvent critiqué pour sa lenteur.
La deuxième condition porte sur le fait qu’il peut y avoir une présomption d’urgence qui a d’ailleurs été démontrée par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 11 Décembre 2015. Le Conseil d’Etat a estimé qu’une décision prononçant l’assignation à résidence porte une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne « de nature à créer une situation d’urgence ». Cette condition d’urgence n’est pas prévue pour engager une voie de fait, en principe, ce qui l’oppose légèrement au référé liberté. Néanmoins, cette différence est à relativiser puisque la violation des droits fondamentaux par une voie de fait va généralement entrainer des dommages graves et irréversibles dont il résulte forcément l’urgence à faire cesser
La troisième condition est qu’il faut une atteinte à la liberté fondamentale. Cette condition est aussi nécessaie pour la voie de fait. Les libertés fondamentales ont été reconnues par la jurisprudence sur le fond de l’article 521-2 du Code de Justice Administrative. C’est le cas par exemple de la liberté d’aller et de venir qui a été caractérisé de liberté fondamentale par le Conseil d’Etat dans son arrêt rendu le 11 Décembre 2015
Enfin la dernière condition suppose que l’atteinte soit grave et manifestement illégale. En ce sens elle doit émaner d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ou d’une personne morale de droit public. En ce sens, le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause.
Ces conditions montrent donc des rapprochements entre le référé liberté et la voie de fait dans la mesure où l’utilisation de ces deux recours l’est pour des situations très proches. Le référé liberté vient donc se positionner en tant que concurrent de la voie fait et cela se voit d’autant plus par la volonté d’agrandir les pouvoirs du juge administratif.
- Un renforcement des pouvoirs du juge administratif au détriment du juge judiciaire
Le référé liberté a aussi pour effet de renforcer les pouvoirs du juge administratif. Auparavant, lors de l’utilisation de la voie de fait, la protection des droits et libertés étaient assurée par le seul juge judiciaire. Cette présence du juge judiciaire dans les affaires administratives, a souvent été considérée comme « une survivance d’un passé révolu où la compétence du juge judiciaire était surtout considérée comme une sanction infligée à l’Administration » par certains auteurs, ce qu’explique le professeur Patrice Chrétien dans son ouvrage Droit administratif paru en 2016. Néanmoins, certains auteurs soutiennent l’efficacité du juge judiciaire malgré son manque de moyens nécessaires à l’accomplissement complet de son travail.
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