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Droit administratif S3

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Par   •  5 Avril 2019  •  Cours  •  46 354 Mots (186 Pages)  •  571 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF[pic 1][pic 2]

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Règles qui régissent les rapports de toutes les administrations avec les administrés. Nous allons étudier les principes de base du droit administratif.

Le droit administratif c’est la présentation de ce qui constitue les règles du droit administratif , les sources, la manière dont elles sont appliquées par le juge administratif, les actes pris par l’administration pour agir, pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

Jean Waline Précis Dalloz, droit administratif

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz

Les grandes décisions du droit administratif

Introduction générale

Les clés du droit administratif.

Trois questions se posent. Il faut d’abord déterminer ce qu’est une administration . Quel rapport l’administration entretien avec le droit ? Quel droit lui est applicable ? Quel est le contenu et quelles sont les caractéristiques principales du droit administratif ?

Section 1 : L’examen de la notion d’administration.

La notion d’administration n’est nulle part définie. La constitution l’évoque mais ne l'a pas définie. L’administration désigne l’ensemble des organes ou des autorités qui exercent l’activité ou la fonction administrative. Cette activité est celle qui, dans le cadre de l’état, ne consiste ni à juger ni à légiférer, c’est celle qui correspond au pouvoir exécutif au sens large du terme. Elle est exercée par des personnes publiques.

En quoi consiste-elle ? Elle consiste à maintenir l’ordre, par des moyens juridiques, encadrer l’activité des administrés de manière à ce qu’elle ne remette pas en cause l’ordre public. C’est la police administrative.

Deuxième activité administrative importante : l’activité de prestation. Ces prestations sont multiples, elles sont matérielles ou intellectuelles. Exemple : quand on envoie ou reçoit du courrier on est bénéficiaire de prestation dite de service public. C’est une activité poursuivie par l’administration dans l’intérêt général.

Sa troisième activité est l’activité de réglementation. Les autorités administratives prennent des actes généraux de réglementation. Elle vise à encadrer, à fixer des règles qui régissent les rapports des administrés entre eux mais aussi des administrés envers l’administration. L’activité de régulation économique : l’état intervient de plus en plus sur la marché économique par des autorités indépendantes (conseil de la concurrence). Un conseil supérieur de l’audiovisuel règlemente et contrôle un marché particulier.

Quels sont les organes qui exercent ces activités ? C’est l’administration au sens organique du terme. Il y a deux types de personnes qui exercent ces activités :

  • Les organes des personnes publiques.

A l’exception des assemblées parlementaires et des tribunaux, car ils n’exercent pas une activité administrative mais juridictionnelle ou législative. Ce sont tous les autres. Ce sont donc tout d’abord les autorités de l’état. La plupart des actes pris par le président et le premier ministre sont des actes administratifs. Ce sont les établissements publics, les collectivités territoriales. Les établissements publics ce sont des personnes morales autonomes qui ont en charge un service public particulier.

Il arrive que les assemblées parlementaires ou tribunaux agissent ou exercent une activité autre que juridictionnelle. Exemple : les assemblées ont pour rôle essentiel de voter la loi, mais c’est un service administratif, ils ont besoin de moyen. Quand l’assemblée achète quelque chose, ce n’est plus une activité législative mais une activité purement administrative. Arrêt président de 1999 : le président de l’Assemblée Nationale avait passé un marché pour l’acquisition d’équipement

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audiovisuel. Quelqu’un attaque l’assemblée en disant qu’elle n’a pas respecté le code des marchés publics. La question est de savoir si dans cette activité l’Assemblée Nationale agit en tant qu’organe administratif ? De la même manière, quand l’Assemblée Nationale prend une décision relative à son personnel, elle n’exerce pas une activité législative. Les tribunaux : les décisions relatives à l’organisation de la justice sont des décisions considérées comme relevant du domaine de l’administration, même chose pour l’organisation, et composition des tribunaux. Il ne s’agit plus de rendre justice, mais on organise un service public. Arrêt préfet de la Guyane, N°67 : donne compétence au juge administratif car les faits incriminés sont relatifs n’ont pas à l’exercice juridictionnel mais à l’organisation même de la justice.

  • Les personnes privées.

L’activité administrative est aussi exercée par des personnes privées : entreprises, associations. Parmi les organes administratifs figurent une série de personnes privées qui sont chargées de mission de service public. Les actes que prennent ces personnes sont des actes administratifs, donc régit par le droit administratif.

Les personnes privées sont les fédérations sportives : ce sont des associations. Elles prennent des actes administratifs. Elles sont investies d’une mission de service public. Les ordres professionnels sont aussi considérés comme des personnes morales de droit privé mais le tribunal des conflits considère qu’il exerce l’activité administrative car ils ont une mission d’intérêt général, de service public. Ce sont des organismes privés chargés de mission publique. Les sociétés d’économie mixte : prévues par la loi, dont le capital est détenu par des opérateurs privés et des personnes publiques.

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