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Droit administratif S1 L2

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Par   •  13 Décembre 2018  •  Cours  •  15 578 Mots (63 Pages)  •  1 014 Vues

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TITRE 1 : Le principe de légalité

Chapitre introductif : le principe de légalité

La France est un état de droit cela signifie que l’action adm de l’Adm au sens général est soumise au droit. Elle est donc soumise au principe de légalité. Cette action  adm est soumise au contrôle du juge et donc la combinaison des deux phases conduit a ce que il incombe au JA de vérifier que l’Adm respecte la légalité. C’est pourquoi on parle pour désigner le juge administratif, comme gardien de la légalité (ou le juge de la légalité).

Quelles sont les sources de la légalité ? (chapitre 1)

§1 : Principe de légalité et recours pour excès de pouvoir                         (REP)

C’est un procédé que ne connait pas le JJ car son devoir n’est pas de veiller au respect de la légalité.

  1. Définition du recours pour excès de pouvoir (REP)

Le REP est l’outils employé par le juge qui permet de s’assurer que l’administration respecte la légalité. Ce REP né dans les années 1860 et est explicitement formalisé par la loi du 24 Mai 1872 art 9 : « le conseil d’état statut souverainement sur les recours en matière contentieuse et sur les demandes d’annulations pour excès de pouvoir formé contre les actes des diverses autorités administratives. »

La caractéristique de ce REP est qu’il s’agit d’un recours objectif. Le recours objectif est que tout l’action contentieuse portée devant le juge est focalisé sur l’acte pris par l’administration. On ne juge pas sur la question sur ce que l’administration a fait ou pas, sur les ministres s’ils ont agit bien ou pas, l’enjeu du procès est de savoir si l’acte pris par l’administration est légal ou illégal (pas de jugement de valeur sur administration).

Si le JA constate que l’acte est illégal, la sanction est l’annulation de l’acte, car l’acte a été pris en contradiction avec les règles qui s’imposent à l’adm. Cela explique que le REP est un contentieux de l’annulation. Le JA est aussi le juge qualifié de « juge pour excès de pouvoir ».

L’office (la mission) du juge est de juger la légalité.

Chapu : «  En rétablissant l’ordre légal, il (le JA) élime l’ordonnancement juridique les décisions qui  sont entachés d’illégalité. »

B) Les moyens d’annulation

Ces moyens sont classés en deux catégories :

  • les moyens de légalité externes
  • les moyens de légalité internes

En contentieux administratifs, on parle des causes juridiques. Lorsque on attaque un acte administratif on peut le faire seulement dans un délais de deux mois. A ce moment là, on développe des moyens de légalité (internes ou externes). Ce sont des arguments juridiques a développés devant le juge à l’appuie de la demande.

Le juge est saisis dans les deux mois, le procès commence. Il y a le requérant face à l’administration. Elle démontre que l’acte est légal et le requérant que l’acte est illégal. Le juge doit trancher.

  • hypothèse 1 : seulement des moyens de légalité externe et en cours de procès on découvre au vu des arguments de l’administration qu’on aurait pu développer des moyens de légalité internes on ne peut plus e faire. Obligation de rester sur les premiers arguments.
  • hypothèse 2 : inversement, développé des moyens de légalité internes et pas les externes, trop tard aussi (délais de deux mois passé).
  • Il faut donc développer les deux sortes de moyens de légalité (internes et externes).

1 - Les moyens de légalité externes :

Ils sont au nombre de 3 :

  • le vice de l’incompétence : ce vice sanctionne le fait que l’auteur de l’acte n’est pas celui que les textes autorise à prendre. Cela conduit à l’annulation de l’acte.                                            EX : le code général des collectivité territorial CGCT : il nous apprend que les contrats passés par les communes sont signés par le maire. Si on constate que ce n’est pas le maire qui a signé un contrat mais par ex le directeur des services, l’adjoint… on peut obtenir l’annulation de l’acte car celui qui a signé n’est pas celui que les textes ont prévu. Le maire a quand même la possibilité de délégué ses compétences. L’incompétence est sanctionné aussi par le fait que l’auteur de l’acte sort de sa compétence territoriale. Le périmètre d’action n’est pas respecter. EX : Dans une commune l’autorité qui a le pouvoir de maintenir l’OP est le maire, c’est une autorité de police. Il ne peut pas prendre une mesure sur le territoire qui se trouve a coté. Ex le maire de Btz ne peut pas prendre un arrêté pr interdir la baignade sur les plages d’Anglet. Acte invalide car maire de Btz n’est pas incompétent pour prendre des décisions s/ territoire d’Anglet.

  • le vice de procédure : sanctionne un manquement aux règles qui déterminent l’élaboration de l’acte. EX : un acte administratif doit avant sa signature faire l’objet d’une consultation par une commission. Si aucune commission n’a été saisie alors il y à vice de procédure et peut conduire à l’annulation de l’acte. C’est aussi le cas pour la passation des marchés publics (procédure précise à respecter qui figure dans une ordonnance et un Code).

  • le vice de forme : là ou les textes sont moins précis à l’égard de l’administration. La plus importante des obligations en terme de forme est la motivation de l’acte. Un acte administratif doit indiqué pourquoi il est pris, le sens. EX : le maire prend une décision à savoir de refuser un permis de construire, il ne se contente pas de dire « non vous ne pouvez pas construire », le texte lui oblige d’indiquer les motifs de son refus.

2 - Les moyens de légalité internes :

On s’intéresse au contenu de l’acte.

  • la violation directe de la loi : c’est la modalité la plus simple exigée de l’adm qui consiste a dire que l’acte administratif ne respecte pas les actes qui lui sont supérieures. On peut avoir non compatibilité ou non conformité entre les deux normes. Si on constate une des deux causes on a l’annulation de l’AA.

  • l’erreur de droit : cela consiste que l’auteur de l’acte a fait une mauvaise interprétation de la norme supérieure. L’adm applique mal le texte. Le juge estime que le texte se comprend dans un sens différent de celui que l’adm comprend. C’est ce que fait le JA quand il est juge de cassation et qu’il examine les AA des juridictions antérieures.                                                    EX : un texte place l’administration dans une situation de compétence liée (l’administration doit respecter ce que dit le texte quand les conditions sont remplies) et l’administration ne comprend pas le texte en question et se place dans un compétence discrétionnelle (ou elle fait ce qu’elle veut). Donc c’est une erreur de droit. OU l’administration passe un contrat, elle applique la procédure du marché public mais en réalité le juge constate que le contrat n’est pas un marché mais une concession de service, donc l’application des règles a été mauvaise.

  • l’erreur de fait : L’adm va fonder une décision sur des faits qui sont en réalité inexactes.        EX : l’administration décide de révoquer un de ses agents. Le motif invoqué est que l’agent a commis des fautes et des erreurs dans l’exercice de ses missions. Mais a l’occasion du contentieux puisque l’agent a contester la décision, on voit qu’en réalité l’agent était irréprochable et a commis aucune faute, donc que les faits reprochés par l’administration sont faux. Le juge annule la décision sur le fondement de l’erreur de fait.
  • le détournement de pouvoir : moyen de vérifier la moralité administrative. Cela vise a sanctionner le fait que l’administration a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lesquels ils lui ont été conféré. Ce but autre se décline en deux propositions : soit dans un but purement privé, soit en vue d’un autre intérêt.                                                    EX : un maire va utiliser son pouvoir de police (ne doit poursuivre qu’un objectif : le maintien de l’ordre public) or le juge et les textes ont précisé en quoi consisté l’ordre public. Les principales composantes de l’OP sont 3 : sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Si on constate que l’autorité de police (le maire) prend un arrêté et que ce dernier n’a pas pour objectif de préserver un des 3 buts de l’OP mais un autres but comme par ex la préservation des finances publiques, cet arrêté de police n’est pas valable. C’est un détournement de pouvoir selon le juge.

C) Les effets de l’annulation

C’est un principe général, l’annulation a un effet « ab initio » : dès lors que le JA annule un acte, celui ci est réputé n’avoir jamais existé et disparait de l’ordonnancement juridique.

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