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Droit administratif CE 19 dec 2018

Commentaire d'arrêt : Droit administratif CE 19 dec 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 734 Mots (7 Pages)  •  953 Vues

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Commentaire : : CE, 19 décembre 2018, n°419773

Toute activité d’une personne publique est présumée remplir une mission de service

public. Cependant, avec l’expansion des services publics, on a assisté à une diversification des

gestionnaires du service public, qui peuvent désormais être des personnes privées. Or, les

activités des personnes privées sont présumées être de caractère privé. Pour renverser cette

présomption, le juge utilise des critères stables pour qualifier une mission de service public

exercée par une personne privée. Ainsi, par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat

a précisé que les organismes religieux agréés, dépourvus de prérogatives de puissance publique,

ne pouvaient être regardées comme des personnes privées assurant une mission de service

public.

En l’espèce, une personne physique disposait d’une autorisation de sacrificateur rituel.

Le président de la cacherout de l’association consistoriale israélite de Paris a révoqué cette

autorisation dans une décision.

La personne saisit le Tribunal administratif de Paris et demande au juge des référés de

suspendre l’exécution de la décision de non renouvellement de son autorisation. Après le rejet

de sa demande aux motifs qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en

connaître, elle forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ainsi, il appartient au Conseil d’Etat de juger si les décisions d’habilitation des

sacrificateurs rituels présentent le caractère d’actes administratifs et donc de savoir si les

organismes compétents étaient chargés d’une mission de service public.

Le Conseil d’Etat répond ici par la négative et rejette le pourvoi du demandeur. En effet,

après avoir rappelé les conditions de qualification du service public, il estime que les

organismes religieux agréés pour l’abattage rituel ne peuvent être regardés, au regard de ces

critères, comme investis d’une mission de service public.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reprend les principes jurisprudentiels d’identification

du service public (I) pour ensuite écarter ce dernier en appliquant ces critères au cas d’espèce

(II).

I. Un rappel classique des critères jurisprudentiels du service public.

Avant de donner sa décision, le Conseil d’Etat reprend des critères jurisprudentiels en rappelant

notamment le critère actualisé de détention de prérogatives de puissances publiques (A) mais

également l’importance de l’initiative de la création de l’activité (B).

A. La reprise du critère de prérogatives de puissances publiques actualisé à celui du

faisceau d’indice.

La présente solution du Conseil d’Etat s’appuie sur une jurisprudence désormais bien

établie. On se trouve ici en l'absence de loi qui aurait permis de déterminer aisément si en

l'espèce, il y a ou non service public. La loi se serait alors imposée au juge administratif qui ne

peut la discuter sauf en cas d'inconventionnalité ou d'inconstitutionnalité. Or ce n'est ici pas le

cas et le Conseil d'État va donc devoir s’appuyer sur sa jurisprudence.

Il reprend dans un premier temps, la jurisprudence de l'arrêt Narcy du 28 juillet 1963 (CE) qui

fixe trois critères cumulatifs. Il s agit du critère d'intérêt général de la mission exercée, des

prérogatives de puissance publique dont doit être doté l'organisme en cause ainsi que l'existence

d'un contrôle par le pouvoir public sur cet organisme. C'est ce que le Conseil d'État rappelle

dans les premières lignes de sa décision.

Mais il nuance ensuite ses propos en rappelant les modifications apportées par la jurisprudence

postérieure à l'arrêt Narcy. En effet, le Conseil d'État envisage « l'absence de telles prérrogatives

» de puissance publique. La question s'était déjà posée par le passé de savoir si la détention par

l'organisme en cause de prérogatives de puissance publique était nécessaire pour qu'on identifie

un service public. L'arrêt de mai 1976, Groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell mais

surtout l'arrêt du 20 juillet 1990 Ville de Melun ci/Vivien avait répondu à cette question en

établissant que même en l'absence de ces prérogatives. l'organisme peut être regarde comme

gérant un service public.

On peut désormais avoir un service public sans prérogatives de puissance publique ce qui est

une dérogation à l'arrêt Narcy. Cette solution sera consacrée par le Conseil d'État dans un arrêt

du 22 février 2007 dit APREI selon lequel, en l'absence de prérogatives de puissances publiques

et dans le silence de la loi, il faut rechercher dans un faisceau d'indices la marque del a volonté

de la collectivité publique.

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