Droit administratif
Cours : Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nadir Nadir • 9 Décembre 2015 • Cours • 1 209 Mots (5 Pages) • 689 Vues
Droit administratif
1ere heure de cours à rattraper
Section 1 l'administration
Il s'agit de déterminer l'élément qui déclenche l'action administrative. Les organes ou les autorités publiques de manière courante. Le terme désigne l'organe qui exerce la fonction matérielle d'administrer dans le sens juridique. Ce n'est pas une notion organique, dans une action on ne vise pas l'organe mais la fonction administrative. Des lors que c'est cette activité qui est en cause le droit administratif est susceptible de s'appliquer. Tout orga'e ou autorité qui exerce le droit administratif est susceptible de se faire appliquer le droit administratif. Qu'est ce que l'activité administrative ? L'activité administrative c'est l'ensemble des activités exercées par les personnes publiques en dehors de l'activité de juger et de légifèrer. Ces activités peuvent être également exercées par des personnes privées sous le contrôle des personnes publiques.
Paragraphe 1 nature des activités
Cela correspond à l'activité exécutive dans le régime de séparation des pouvoirs. 3 catégorie d'activités administratives :
Réglementer la vie en société -> fonction réglementaire.
Assurer le maintien de l'ordre public -> fonction de police administrative
Fournir des prestations de tous ordres aux citoyens -> fonction de service public
Paragraphe 2 l'exercice de la fonction administrative
Peut être exercée par des personnes publiques mais aussi privées. Il n'y a que la fonction de police qui ne peut être exercée que par des personnes publiques. Il peut arriver que l'activité d'une personne privée se voit appliquer le droit administratif à partir du moment où elle exerce une fonction administrative
A/
Les organes de l'état, les collectivités territoriales, les établissements publics possèdent une certaine autonomie financière. Au niveau étatique les organes administratifs englobent les plus grandes autorités de l'état (président, premier ministre par ex). Ni le parlement ni les juridictions n'exercent en principe une fonction administrative. Il arrive que marginalement ces organes assurent une fonction administrative par exemple lorsque le président de l'assemblée nationale sanctionne un des ses agents. 5 mars 1999 arrêt d'assemblée, président de l'assemblée nationale, gaja n°100. La responsabilité d'une juridiction ne peut pas être soumises au juge administratif. Quand un chef de juridiction prend des décisions relatives à l'organisation de l'institution, ce chef exerce une fonction administrative (nomination, sanction, évolution de carriere). 27 novembre 1952, préfet de Guyane, tribunal des conflits, gaja.
B/ Le cas des personnes privées
Le droit administratif n'est pas l'exclusivité des personnes publiques. C'est le cas lorsque les personnes privées sont investies d'une mission d'intérêt général. Elles exercent donc la fonction administrative et sont soumises au contrôle du juge administratif pour la part des activités qu'elles assument dans le cadre de la mission d'intérêt général. C'est le 13 mai 1938, conseil d'état, caisses primaires et de protection, 31 juillet 1942, arrêt monpeirt, que le conseil d'état à reconnu qu'une personne privée peut être investie d'une fonction administrative ou d'une prérogative de puissance publique. Par la suite le recours à des personnes privées ou des fonctions de service publique s'est grandement étendu. C'est le cas des associations de la loi de 1901, des fédérations sportives, des sociétés publiques locales, les sociétés économiques, etc...
Section 2 le droit applicable à l'administration
La caractéristique majeure tient à ce que l'administration se trouve soumise à un ensemble de 2 règles. D'abord des règles spéciales distinctes de celles du droit privée que l'on va appeler le droit administratif. Mais également des règles communes au droit privée qui régissent les relations entre particuliers. Cette dualité du droit n'est pas récente, elle plonge ses racines dans l'ancien régime dès le 12 ème siècle qui voit se former un corps de règles spécifiques applicables à l'administration. La révolution de 1789 n'a pas modifié ce principe. Selon que le régime soit plus ou moins libérale le périmètre du droit administratif va plus ou moins s'étendre sur le domaine privée. La 3 ème république à sûrement été la seul période vraiment libérale dans l'histoire économique française. Cette dualité du droit repose également sur la dualité de juridiction. Cette seconde dualité conforte la dualité de droit. Cette dualité de juridiction voit ses origines remontées dans l'ancien régime elle aussi. Aujourd'hui la dualité des juridiction tient son fondement dans les lois des 16 et 24 août 1790 qui consacre son texte à la distinction des autorités administratives et judiciaires. Les procès mettant en cause l'administration vont se retrouver répartis entre le tribunaux administratifs et judiciaires. Le juge administratif va avoir tendance à appliquer des règles spécifiques à l'administration lorsqu'il est saisi d'une affaire civile et inversement avec le juge judiciaire. C'est ce qu'on appelle la liaison de la compétence et du fond. Arrêt du tribunal des conflit 8 février 1873, arrêt Blanco gaja. Agnès Blanco blessée par un engin appartenant à un service de l'état, qui va réparer et quel juge va être compétent. Le préfet de l'époque rejette la compétence judiciaire et renvoie l'affaire devant le tribunal des conflits. Étant donné que l'entreprise (de tabac, l'activité était le monopole de l'état au 19 ème siecle) est un service public le juge des conflits va trancher dans le sens où l'affaire doit être jugée par le tribunal administratif. Cependant la responsabilité de l'état n'étant ni générale ni absolue, le juge administratif va devoir fabriquer un droit spécial qui devra concilier les droits de l'état avec les droits d'une personne privée. En vertu des lois des 16 et 24 août 1790, le tribunal administratif est seul compétent pour juger l'affaire Blanco.
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